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06/02/1998 | FRANCE | N°161518

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 février 1998, 161518


Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 5 septembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Youcef Y..., demeurant chez M. X..., poste Ain Serdoune, Ain Merane, CP 02331 à Chlef

(Algérie) ; M. Y... demande :
1°) l'annulation du jugement...

Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 5 septembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Youcef Y..., demeurant chez M. X..., poste Ain Serdoune, Ain Merane, CP 02331 à Chlef (Algérie) ; M. Y... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 3 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1991 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande d'attribution de la carte de combattant ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif de la métropole, les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal" ;
Considérant que pour rejeter comme non recevable la demande de M. Y..., le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que, malgré la demande qui lui en avait été faite par le greffier en chef du tribunal administratif de Paris, M. Y... n'avait pas fait élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ; que M. Y... ne conteste pas le bien-fondé du jugement ainsi rendu ; que son appel ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef Y... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R113


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1998, n° 161518
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 06/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161518
Numéro NOR : CETATEXT000008007549 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-06;161518 ?
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