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06/02/1998 | FRANCE | N°163421;163422

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 février 1998, 163421 et 163422


Vu 1°, sous le n° 163421, la requête enregistrée le 6 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1984 par lequel le président du conseil général du Jura a prononcé la fermeture des locaux du collège René Pauthenet de Saint-Aubin ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu 2°, sous l

e n° 163422, la requête enregistrée le 6 décembre 1994 au secrétariat du Contenti...

Vu 1°, sous le n° 163421, la requête enregistrée le 6 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1984 par lequel le président du conseil général du Jura a prononcé la fermeture des locaux du collège René Pauthenet de Saint-Aubin ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu 2°, sous le n° 163422, la requête enregistrée le 6 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU COLLEGE PUBLIC ET DES ECOLES DE SAINT-AUBIN, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU COLLEGE PUBLIC ET DES ECOLES DE SAINT-AUBIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1984 par lequel le président du conseil général du Jura a prononcé la fermeture des locaux du collège René Pauthenet de Saint-Aubin ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment son article R. 123-16 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités locales ont la charge ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat du département du Jura, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et de l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU COLLEGE PUBLIC ET DES ECOLES DE SAINT-AUBIN sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête de Mme X... :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant, d'une part, que Mme X... tenait de sa qualité de mère d'un élève fréquentant le collège René Pauthenet, à Saint-Aubin, intérêt pour contester l'arrêté du 4 juillet 1994 par lequel le président du conseil général du Jura a décidé la fermeture des locaux de cet établissement ;
Considérant, d'autre part, qu'invitée à régulariser sa requête, Mme X... a produit le jugement qu'elle attaque ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 4 juillet 1994 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-16, inséré dans le chapitre III du code de la construction et de l'habitation relatif aux dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : "Des arrêtés du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés établissent la liste des établissements dépendant de personnes de droit public où l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés./ Ces arrêtés désignent en même temps et pour chaque type d'établissement les catégories de fonctionnaires ou agents responsables respectivement pendant la période de construction et jusqu'à l'ouverture, et en cours d'exploitation ( ...)./ En cours d'exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l'étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l'établissement par la commission de sécurité. Les procès-verbaux de visite lui sont remis ; ils sont remis également au chef de service compétent de chaque administration. Il appartient à chacun d'eux de prendre toute mesure d'urgence et d'en référer à l'autorité compétente. Un procès-verbal est transmis au maire de la commune intéressée./ Le préfet établit, en exécution des arrêtés prévus au premier alinéa du présent article ( ...) la liste des fonctionnaires chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires" ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la forêt n'ont pu compétemment, sur le fondement de ces dispositions, donner, par leur arrêté du 19 juin 1990, au président du conseil général, qui ne tenait une telle compétence ni de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales, ni des dispositions de l'article 25 alinéa 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ni d'aucune autre disposition législative, le pouvoir de fermer les locaux des collèges pour des motifs de sécurité ; qu'ainsi l'arrêté du président du conseil général du 4 juillet 1994 est entaché d'incompétence ; que par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à son annulation ;
Sur la requête de l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU COLLEGE PUBLIC ET DES ECOLES DE SAINT-AUBIN :
Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 octobre 1994 et l'arrêté du président du conseil général du Jura du 4 juillet 1994 ; qu'ainsi la requête de l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU COLLEGE PUBLIC ET DES ECOLES DE SAINT-AUBIN est devenue sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 6 octobre 1994 et la décision du 4 juillet 1994 du président du conseil général du Jura sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU COLLEGE PUBLIC ET DES ECOLES DE SAINT-AUBIN.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudette X..., à l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU COLLEGE PUBLIC ET DES ECOLES DE SAINT-AUBIN, au département du Jura, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 163421;163422
Date de la décision : 06/02/1998
Sens de l'arrêt : Annulation non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL - COMPETENCES - Pouvoir de fermer les locaux des collèges pour des motifs de sécurité - Absence (1).

135-03-01-02-02-02, 135-03-02-01-03, 30-02-02-03 Le président du conseil général ne tient ni de la loi du 25 janvier 1985 modifiant la loi du 22 juillet 1983, ni de la loi du 2 mars 1982, ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir de fermer les locaux des collèges pour des motifs de sécurité.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPETENCES TRANSFEREES - COLLEGES - Pouvoir du président du conseil général de fermer les locaux des collèges pour des motifs de sécurité - Absence (1).

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES - Pouvoir de fermer les locaux des collèges pour des motifs de sécurité - Compétence du président du conseil général - Absence (1).


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 25
Loi 83-663 du 22 juillet 1983
Loi 85-97 du 25 janvier 1985

1.

Rappr., pour la compétence en matière de désaffectation des écoles CE, Assemblée, 1994-12-02, Commune de Pulversheim, p. 532 et pour la compétence en matière de désaffectation des collèges et lycées, CE, Assemblée, 1994-12-02, Département de Seine-Saint-Denis, p. 533


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1998, n° 163421;163422
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163421.19980206
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