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06/02/1998 | FRANCE | N°168319

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 février 1998, 168319


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, enregistrés les 30 mars 1995 et 21 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, 1/ l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 22 novembre 1993 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l'année 1

994 et 2/ l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du ...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, enregistrés les 30 mars 1995 et 21 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, 1/ l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 22 novembre 1993 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l'année 1994 et 2/ l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 22 novembre 1993 fixant les modalités de destruction à tir de ces animaux, en tant qu'ils concernent le renard ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs de la CharenteMaritime :
Considérant que la fédération départementale des chasseurs de la CharenteMaritime a intérêt à l'annulation du jugement attaqué dans la mesure où le renard, en détruisant du gibier, contribue à réduire le potentiel cynégétique ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité des arrêtés du préfet de la Charente-Maritime en date du 22 novembre 1993 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est pour prévenir des atteintes portées aux activités d'élevage et à la faune que le préfet de la Charente-Maritime, par un premier arrêté du 22 novembre 1993, a classé le renard parmi les espèces considérées comme nuisibles au titre de l'année 1994 et autorisé, par un second arrêté du même jour, sa destruction à tir ; que, dès lors, nonobstant les termes du mémoire en défense du 17 mars 1994 produit en première instance par le préfet, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé pour annuler partiellement lesdits arrêtés préfectoraux sur le fait que le renard n'aurait aucun rôle dans la propagation de la rage ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel tant en première instance qu'en appel ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 227-6 du code rural, dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5 en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs suivants : 1°- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2°- pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3°- pour la protection de la flore et de la faune ..." ;
Considérant qu'en l'absence d'étude scientifique, le résultat des prélèvements effectués durant les campagnes précédentes constitue un indicateur suffisant de l'importance de la population des renards dans le département ; qu'il n'est pas établi que les déclarations des dégâts faites par les particuliers et attestées sur l'honneur, soient entachées d'inexactitudematérielle ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments chiffrés fournis par l'administration que la présence du renard est significative dans le département et qu'il porte atteinte aux intérêts agricoles et à la faune sauvage ; qu'ainsi le préfet a fait une exacte appréciation des faits en classant le renard parmi les espèces nuisibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du préfet de la Charente-Maritime en date du 22 novembre 1993 fixant, d'une part, la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l'année 1994 et, d'autre part, l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 22 novembre 1993 relatif aux modalités de destruction à tir de ces animaux en tant qu'ils concernent le renard ;
Article 1er : L'intervention de la fédération départementale des chasseurs de la CharenteMaritime est admise.
Article 2 : Le jugement n° 94120-94121 du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 décembre 1994 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 93-2370 du préfet de la CharenteMaritime en date du 22 novembre 1993 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l'année 1994 ainsi que l'arrêté n° 93-2371 du même préfet en date du 22 novembre 1993 fixant les modalité de destruction à tir de ces animaux en tant qu'ils concernent le renard.
Article 3 : La demande présentée par l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à l'Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 168319
Date de la décision : 06/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural R227-6, R227-5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1998, n° 168319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168319.19980206
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