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06/02/1998 | FRANCE | N°168406

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 février 1998, 168406


Vu l'ordonnance en date du 27 mars 1995, sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1995 et 9 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE D'ARGENTAN ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 13 mars 1995, présentée par la COMMUNE D'ARGENTAN rep

résentée par son maire en exercice et tendant à ce que la cour ...

Vu l'ordonnance en date du 27 mars 1995, sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1995 et 9 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE D'ARGENTAN ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 13 mars 1995, présentée par la COMMUNE D'ARGENTAN représentée par son maire en exercice et tendant à ce que la cour annule le jugement du 10 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Michel Y..., annulé la délibération du 25 juin 1993 du conseil municipal d'Argentan en tant qu'elle crée un poste de responsable informatique et décide du recrutement sur ledit poste de M. X... et rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE D'ARGENTAN,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 janvier 1995 a été notifié à la COMMUNE D'ARGENTAN le 11 janvier 1995 ; que le 12 mars 1995, date d'expiration du délai d'appel, étant un dimanche, l'appel de la commune enregistré au greffe de la cour administrative de Nantes le 13 mars 1995 et transmis au Conseil d'Etat par ordonnance du président de cette cour, n'était pas tardif ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. Y..., contribuable de la commune, a intérêt, en cette seule qualité, à demander l'annulation de la délibération du 25 juin 1993 par laquelle le conseil municipal d'Argentan a créé un emploi de "responsable informatique" et décidé de recruter M. X... sur cet emploi ;
Sur la légalité de la délibération du 25 juin 1993 en tant qu'elle crée l'emploi de "responsable informatique" :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois de catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ( ...)" ;
Considérant que la délibération du 25 juin 1993 n'a ni pour objet ni pour effet de créer un emploi exclusivement réservé à un agent non titulaire ; que la COMMUNE D'ARGENTAN est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ladite délibération, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le moyen tiré de ce que la commune aurait illégalement créé un tel emploi ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la délibération du 25 juin 1993 en tant qu'elle porte recrutement de M. X... sur l'emploi de "responsable informatique" :
Considérant qu'il appartient au maire seul de pourvoir les emplois de la commune ; qu'ainsi la délibération susmentionnée en tant qu'elle porte recrutement de M. X... est entachée d'incompétence ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, la commune n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal l'a, dans cette mesure, annulée ;
Sur la délibération du 22 février 1995 et "les contrats s'y rapportant" :

Considérant que les conclusions incidentes de M. Y... dirigées contre la délibération du 22 février 1995 et "les contrats s'y rapportant" soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 janvier 1995 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal d'Argentan du 25 juin 1993 en tant que celle-ci crée un emploi de "responsable informatique".
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Caen en tant qu'elles sont dirigées contre la délibération du conseil municipal d'Argentan en tant que celle-ci a créé un emploi de "responsable informatique" sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. Y... dirigées contre la délibération du conseil municipal d'Argentan du 22 février 1995 et "les contrats s'y rapportant" sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARGENTAN, à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 168406
Date de la décision : 06/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 87-529 du 13 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1998, n° 168406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168406.19980206
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