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06/02/1998 | FRANCE | N°170063

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 février 1998, 170063


Vu la requête enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU CANTON DE FAYENCE dont le siège est situé Maison des Pays de Fayence à Fayence (83440), représentée par son président en exercice, et l'ASSOCIATION "POUR CALLIAN" dont le siège est situé ... ; l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU CANTON DE FAYENCE et l'ASSOCIATION "POUR CALLIAN" demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur deman

de dirigée contre la délibération en date du 10 mars 1994 du cons...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU CANTON DE FAYENCE dont le siège est situé Maison des Pays de Fayence à Fayence (83440), représentée par son président en exercice, et l'ASSOCIATION "POUR CALLIAN" dont le siège est situé ... ; l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU CANTON DE FAYENCE et l'ASSOCIATION "POUR CALLIAN" demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 10 mars 1994 du conseil municipal de Callian en tant que, par cette délibération, le conseil municipal a approuvé une modification du plan d'occupation des sols de la commune relative à la zone INAa ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir dans cette mesure cette délibération ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement et de cette délibération ;
4°) de condamner la commune de Callian à leur verser une somme de 4 000 F et à leur rembourser les droits de timbre au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3 ( ...)" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale ( ...)" ;
Considérant que, par la délibération attaquée du 10 mars 1994, le conseil municipal de Callian a modifié le règlement du plan d'occupation des sols en complétant notamment l'énoncé de la vocation du secteur INAa du quartier des Mourgues, jusque là définie par une urbanisation future limitée à des "activités artisanales de caractère peu nuisant ou à des activités touristiques", par la mention : "activités commerciales ( ...) et ( ...) logements de fonction liés aux activités admises dans le secteur" ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette modification, qui ne soumet l'installation de commerces, à l'écart du bourg, à aucune restriction, a été décidée en vue de l'implantation dans ce secteur d'un hypermarché et des locaux commerciaux liés à cette implantation ; que, bien qu'elle ne concerne qu'une zone de huit hectares, ladite modification, eu égard à son objet et à l'importance de ses effets prévisibles sur les orientations du développement de cette commune de moins de deux mille habitants et de l'aménagement de son territoire doit être regardée comme portant atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; qu'en adoptant cette modification selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de Callian a utilisé cette procédure à des fins autres que celles auxquelles elle est destinée et a entaché, par suite, sa délibération d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 10 mars 1994 ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU CANTON DE FAYENCE et de l'ASSOCIATION "POUR CALLIAN" au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Callian à payer aux associations requérantes une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 mars 1995 du tribunal administratif de Nice et la délibération en date du 10 mars 1994 du conseil municipal de Callian, en tant qu'elle a approuvé une modification du plan d'occupation des sols relative à la zone INAa, sont annulés.
Article 2 : La commune de Callian versera à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU CANTON DE FAYENCE et à l'ASSOCIATION "POUR CALLIAN" la somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU CANTON DE FAYENCE, à l'ASSOCIATION "POUR CALLIAN", à la commune de Callian et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 170063
Date de la décision : 06/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1998, n° 170063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170063.19980206
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