Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 18 juillet 1994 du tribunal administratif de Grenoble qui l'a condamnée à verser à M. Marius X... une somme de 25 090 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1990, en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait du refus de la mairie de La Côte Saint-André d'enregistrer sa déclaration de demande d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "( ...) Les services de l'Etat sont seuls habilités à effectuer le placement des travailleurs" ; qu'aux termes de l'article L. 330-2 du même code, l'Agence nationale pour l'emploi "participe à la gestion du service public de l'emploi. ( ...) Elle est chargée pour le compte de l'Etat : 1° de la prospection des emplois disponibles et du placement des travailleurs ..." ; que selon l'article L. 311-2 du code précité : "Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi, ( ...)" ; que l'article L. 311-3 dispose que "dans les localités où il n'existe aucun organe de l'agence, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations d'offres et de demandes d'emploi" ; que l'article R. 311-1 du code précise que "les déclarations d'offres et de demandes d'emploi prévues à l'article L. 311-3 sont inscrites sur un registre spécial. Copie de ces déclarations doit être adressée dans les trois jours de leur réception à l'agence locale de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ou, à défaut, au service de l'emploi dont dépend la commune" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et, dans les localités où il n'existe aucun organe de l'agence, les maires, sont chargés, pour le compte de l'Etat, de recevoir les déclarations d'offres et de demandes d'emploi ; qu'ainsi, en refusant d'enregistrer la demande d'emploi de M. X..., le maire de la Côte-Saint-André a agi pour le compte de l'Etat et non en tant qu'autorité communale ou pour le compte de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; que la cour administrative d'appel de Lyon a, par suite, commis une erreur de droit en estimant que le refus d'inscription opposé à M. X... par le maire de la Côte-Saint-André était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et en condamnant celle-ci à réparer le préjudice ayant résulté de ce refus ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que, par son jugement du 18 juillet 1994, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le refus d'inscription de M. X... engageait la responsabilité de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et a condamné celle-ci à verser à l'intéressé une somme de 25 090 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1990 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, qui n'est pas la partie perdante, en la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 30 novembre 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement du 18 juillet 1994 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à M. Marius X..., au maire de La Côte-Saint-André et au ministre de l'emploi et de la solidarité.