Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS" dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS" demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 décembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SARL "Citicom" à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, intitulé "Chérie FM Alpes", "Chérie FM Lyon" et "Chérie FM Grenoble" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SARL Citicom,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le quorum nécessaire n'aurait pas été atteint lors de la réunion plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 décembre 1995, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée : "( ...) L'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. ( ...) A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats. Au vu des déclarations de candidature enregistrées, le conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée. Les candidats inscrits sur la liste prévue au cinquième alinéa du présent article font connaître au conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service" ; qu'aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986, modifiée, ni aucun texte législatif ou réglementaire ne font obstacle à ce que, dans le cours de la procédure de délivrance d'usage de fréquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande aux candidats qu'il a pré-sélectionnés de lui faire connaître, dans un délai de huit jours après cette pré-sélection, le ou les sites d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ;
Considérant que l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS" soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne pouvait légalement attribuer à la SARL "Citicom" la fréquence 96 MHz dans la zone d'Annecy, du fait que l'association "Contrebande" était toujours titulaire d'une autorisation d'utiliser cette fréquence ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'association "Contrebande" était titulaire d'une autorisation délivrée par la Commission nationale de la communication et des libertés et publiée au Journal Officiel le 16 mai 1990, pour la fréquence 96 MHz, sur la zone d'Annecy ; que cette décision, devenue définitive, fixait la durée de validité de l'autorisation ainsi délivrée à cinq ans, à compter du 26 août 1988 ; que l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS" n'est donc pas fondée à soutenir que l'association "Contrebande" était encore titulaire, à la date du 19 décembre 1995, à laquelle la décision attaquée a été prise, d'une autorisation d'utilisation de la fréquence 96 MHz dans la zone d'Annecy ;
Considérant que le fait, à le supposer établi, que l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS" aurait passé un contrat d'exclusivité avec la "Société Pacifique FM" pour la diffusion du programme "Chérie FM" et qu'elle serait titulaire d'un bail sur le terrain mentionné dans la décision attaquée comme étant le site d'émission utilisé par la SARL "Citicom", sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 1995, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SARL "Citicom" à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre intitulé "Chérie FM Alpes", "Chérie FM Lyon" et "Chérie FM Grenoble" ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS", au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la SARL "Citicom", au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.