Vu la requête, enregistrée le 2 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 17 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a prononcé le sursis à exécution de l'article 2 du jugement du 6 avril 1995 du tribunal administratif d'Orléans, condamnant le Centre hospitalier régional d'Orléans à verser à Mme X... une somme de 608 525 F et à M. X... une somme de 50 000 F, en réparation des dommages résultant de la saccoradiculographie pratiquée dans cet établissement sur la personne de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des épouxFLORENTIN et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat du Centre hospitalier régional d'Orléans,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "( ...) la Cour peut ( ...) ordonner ( ...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans erreur de droit, se fonder, dans les circonstances de l'espèce, sur le niveau des ressources de M. et Mme X... pour estimer que l'exécution de l'article 2 du jugement du 6 avril 1995, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné le Centre hospitalier régional d'Orléans à payer une somme de 608 525 F à Mme X... et une somme de 50 000 F à M. X..., risquait d'exposer cet établissement à la perte définitive de ces sommes dans le cas où les conclusions de l'appel qu'il a formé contre cet article seraient accueillies et où lesdites sommes ne devraient pas rester à sa charge, et par suite, ordonner, en application de l'article R. 125 ci-dessus, qu'il soit sursis à cette exécution ; que M. et Mme X... ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au Centre hospitalier régional d'Orléans et au ministre de l'emploi et de la solidarité.