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06/02/1998 | FRANCE | N°182885

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 février 1998, 182885


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1996 et 16 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant à Formanoir, Appartement 1010, bloc 9 à Pessac (33600) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 28 septembre 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1995 par laquelle la commission technique d'orientation

et de reclassement professionnel de la Gironde lui a refusé l'orien...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1996 et 16 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant à Formanoir, Appartement 1010, bloc 9 à Pessac (33600) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 28 septembre 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1995 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde lui a refusé l'orientation professionnelle qu'elle demandait ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de Mme Nicole X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés et aux mesures propres à assurer leur reclassement ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que si la décision attaquée vise le dossier médical de l'intéressée et relève qu'aucun élément nouveau n'est apporté par rapport au dossier soumis à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, elle ne précise pas quels sont les éléments de ce dossier sur lesquels elle s'est fondée pour refuser l'orientation professionnelle sollicitée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à soutenir que cette décision, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde du 28 septembre 1995 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1998, n° 182885
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 06/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182885
Numéro NOR : CETATEXT000008013970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-06;182885 ?
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