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06/02/1998 | FRANCE | N°188037

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 février 1998, 188037


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1997 et 15 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Y... Célia Maria Z..., épouse A...
X... ; Mme VON X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 avril 1997 accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal allemand ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la con

vention franco-allemande d'extradition du 29 novembre 1951 ;
Vu la convention euro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1997 et 15 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Y... Célia Maria Z..., épouse A...
X... ; Mme VON X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 avril 1997 accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal allemand ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-allemande d'extradition du 29 novembre 1951 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme VON X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation du décret attaqué :
Considérant que le décret du 25 avril 1997 accordant aux autorités allemandes l'extradition de la requérante vise la demande d'extradition émanant desdites autorités et indiquant l'infraction pour laquelle Mme VON X... est recherchée ; qu'il mentionne que les faits répondent aux exigences de l'article 61 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; qu'il précise que lesdits faits n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la requérante pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que, dans ces conditions, ledit décret répond aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et est suffisamment motivé ;
Sur les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure d'extradition :
Considérant que le moyen relatif à la prétendue méconnaissance des articles 12 et 14 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que les pièces produites par les autorités allemandes mentionnent l'article 263 du code pénal allemand relatif à l'escroquerie ; que si l'ordre d'arrestation provisoire décerné le 22 novembre 1995 par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris, et le procès-verbal relatif à la notification, le 22 novembre 1995, à l'intéressée de la demande d'arrestation provisoire émanant des autorités allemandes mentionnent l'article 268 du même code, relatif à une infraction différente, il résulte de l'instruction que toutes les autres pièces émanant des autorités françaises mentionnent l'article 263 précité ; que, dans ces conditions, l'erreur ainsi commise a été sans influence sur la régularité de la procédure suivie ;
Sur l'irrégularité de la procédure suivie devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ;
Sur les moyens relatifs à la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante soit de la partie requise" ; qu'aux termes de l'article 62-1 de la convention d'application de l'accord de Schengen, laquelle, en matière d'extradition, vise, en vertu de son article 59-1, à compléter la convention européenne précitée du 13 décembre 1957 : "En ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la partie contractante requérante" ; que seules ces deux conventions s'appliquent en l'espèce, à l'exclusion de la convention d'extradition franco-allemande du 29 novembre 1951, la convention précitée du 13 décembre 1957 ayant, en vertu de son article 28-1 abrogé les conventions bilatérales régissant, entre deux parties contractantes, la matière de l'extradition ; qu'il ressort des pièces du dossier que la prescription relative aux faits reprochés à la requérante n'était pas acquise le 22 décembre 1995, date à laquelle les autorités allemandes ont présenté leur demande d'extradition, eu égard à l'accomplissement d'actes interruptifs de la prescription, au sens des dispositions de l'article 78-c) du code pénal allemand ; que la circonstance que ces actes ne concernent que certains des faits reprochés à la requérante n'était pas de nature à leur ôter leur caractère interruptif, l'ensemble des faits reprochés à la requérante constituant des infractions connexes, liés entre eux par une unité de dessein et formant un ensemble indivisible ;
Considérant que le décret attaqué n'a pas méconnu, quant à la durée du délai de prescription, les dispositions de l'article 10 précité de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Considérant que le moyen relatif à l'aggravation de la situation de la requérante du fait de son extradition n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme VON X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 25 avril 1997 accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Article 1er : La requête de Mme VON X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Célia Maria Z... épouse A...
X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - EXTRADITION (VOIR ETRANGERS).

ETRANGERS - EXTRADITION - CONVENTION APPLICABLE.

ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE.


Références :

Accord du 19 juin 1990 Schengen art. 61, art. 62, art. 62-1, art. 59-1, art. 28-1
Convention européenne du 13 décembre 1957 art. 10, art. 12, art. 14
Décret du 25 avril 1997 extradition décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1998, n° 188037
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 06/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188037
Numéro NOR : CETATEXT000007982322 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-06;188037 ?
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