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06/02/1998 | FRANCE | N°188641

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 février 1998, 188641


Vu la requête enregistrée le 25 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant B.P. 42 Port-Gentil au Gabon ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 1997 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 8 juin 1997 en tant qu'il concerne la circonscription de Libreville ;
2°) d'annuler l'élection des candidats élus en qualité de membres du conseil supérieur des Français de l'

étranger dans la circonscription de Libreville à l'issue dudit scrutin ;
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Vu la requête enregistrée le 25 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant B.P. 42 Port-Gentil au Gabon ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 1997 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 8 juin 1997 en tant qu'il concerne la circonscription de Libreville ;
2°) d'annuler l'élection des candidats élus en qualité de membres du conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Libreville à l'issue dudit scrutin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 relative au conseil supérieur des Français de l'étranger : "Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés, et par l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des consulats et, en accord avec le pays concerné, dans des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le numéro 39 daté du mois de mai 1997 de la revue "Le Lien", publié par l'Association des Français du Gabon, comportait, dans la perspective de l'élection des délégués de la circonscription de Libreville au conseil supérieur des Français de l'étranger un article intitulé "A l'écoute des Français du Gabon" présentant un caractère de propagande électorale ; que, si la diffusion de cette revue auprès d'un nombre important d'électeurs a été opérée en violation des dispositions de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982, cette irrégularité n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de l'écart des voix recueillies par les différentes listes en présence et de l'absence de caractère polémique de cet article, altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 28 du code électoral et, s'agissant des élections au conseil supérieur des Français de l'étranger, l'article 13 du décret du 6 avril 1984, autorisent les électeurs et les candidats à prendre communication ou copie de la liste électorale ; que par suite, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que la diffusion de la revue aurait été rendue possible par la communication de la liste électorale à l'un des candidats par les services du consulat général de Libreville ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de disposition limitant le montant des dépenses de campagne susceptibles d'être engagées par les candidats au conseil supérieur des Français de l'étranger, le grief tiré de ce que la diffusion de la revue litigieuse auprès des électeurs a conduit la liste "Majorité présidentielle" à excéder le niveau de dépenses de campagne des autres listes est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1997 portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger en tant qu'il concerne la circonscription de Libreville ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à MM. Georges Z..., Eric Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 188641
Date de la décision : 06/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES.


Références :

Code électoral L28
Décret 84-252 du 06 avril 1984 art. 13
Loi 82-471 du 07 juin 1982 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1998, n° 188641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188641.19980206
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