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06/02/1998 | FRANCE | N°189054

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 février 1998, 189054


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zakaria X..., demeurant ... el Hafsi, 2080, Gamarth Village en Tunisie ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 1997 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 8 juin 1997 en tant qu'il concerne la circonscription de Tunis ;
2°) d'annuler l'élection des candidats élus en qualité de membre du Conseil supérieur des

Français de l'étranger dans la circonscription de Tunis à l'issue dudit ...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zakaria X..., demeurant ... el Hafsi, 2080, Gamarth Village en Tunisie ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 1997 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 8 juin 1997 en tant qu'il concerne la circonscription de Tunis ;
2°) d'annuler l'élection des candidats élus en qualité de membre du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Tunis à l'issue dudit scrutin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la diffusion auprès des électeurs par l'Association démocratique des Français de l'étranger, le Rassemblement des Français établis hors de France et l'Union des Français de l'étranger dans les semaines précédant l'ouverture du scrutin du 8 juin 1997 pour la désignation des membres du conseil supérieur des Français de l'étranger de documents de propagande électorale, en méconnaissance des règles fixées par l'article 5 de la loi du 7 juin 1982, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et eu égard tant à l'absence de caractère polémique de ces documents qu'à l'écart des voix entre les listes en présence, altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que la parution dans le journal tunisien "Réalités", deux jours avant le début du scrutin, d'un article présentant les programmes des trois listes en présence est sans influence sur la régularité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que des réunions publiques aient été tenues peu avant le jour du scrutin à Tunis, Sousse et Sfax par deux sénateurs pour appeler à voter pour l'Union des Français de l'étranger et pour l'Association démocratique des Français de l'étranger, cette circonstance est restée sans incidence sur les résultats du scrutin compte tenu de l'écart des voix entre les listes en présence ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une circulaire de l'Union des Français de l'étranger ait été affichée dans les locaux du consulat de France dès le 18 mai 1997 ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le format de la circulaire de la liste de l'Association de défense des Français de l'étranger ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article 29 du décret du 6 avril 1984 manque en fait ; que le fait que le bulletin de vote de la liste du Rassemblement des Français établis hors de France comporte deux emblèmes en gris et une présentation recto-verso en méconnaissance des dispositions de l'article 30 du décret du 6 avril 1984, n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'avoir faussé les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 13 juin 1997 portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger en tant qu'il concerne la circonscription de Tunis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zakaria X..., à M. Claude Y..., à MM. Jean-Pierre Z..., Antoine A... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES.


Références :

Décret 84-252 du 06 avril 1984 art. 29, art. 30
Loi 82-471 du 07 juin 1982 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 1998, n° 189054
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 06/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189054
Numéro NOR : CETATEXT000008007419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-06;189054 ?
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