Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 1987 et 14 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent X... demeurant ... et pour la Compagnie WINTERTHUR, ayant son siège ... (Hauts-deSeine) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire d'Electricité de France et du département de l'Isère à réparer les conséquences dommageables d'un accident de la route dont M. X... a été victime le 18 septembre 1981 ;
2°) de condamner solidairement Electricité de France et le département de l'Isère à verser une somme de 192 506,41 F à la Compagnie WINTERTHUR et de 56 000 F à M. X..., avec intérêts aux taux légal à compter du 7 novembre 1984 et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil :
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de la Compagnie WINTERTHUR, de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance-maladie, de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France et de la SCP Boré, Xavier, avocat du département de l'Isère ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 18 septembre 1981 à la motocyclette pilotée par M. X... au moment du franchissement d'un passage à niveau traversant le CD 37 b sur le territoire de la commune de Clonas-surVarèze est imputable non à un défaut d'entretien normal de cet ouvrage mais uniquement à l'imprudence commise par la victime, qui circulait à une vitesse excessive, qu'attestent notamment les circonstances de l'accident, alors que les conditions météorologiques perturbées et la configuration de la chaussée auraient dû conduire l'intéressé à modérer son allure ; que, dès lors, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. X... et de la compagnie WINTERTHUR, d'une part, de la caisse primaire d'assurance-maladie de Vienne, d'autre part, tendant à la condamnation solidaire d'Electricité de France et du département de l'Isère à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la Compagnie WINTERTHUR, ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie de Vienne sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X... et Compagnie WINTERTHUR, à la caisse primaire d'assurance-maladie de Vienne, à Electricité de France, au département de la Vienne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.