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09/02/1998 | FRANCE | N°160081

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 février 1998, 160081


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Tenina X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1993 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'acco

rd franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au ...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Tenina X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1993 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de Mme Tenina X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 21 septembre 1993 le préfet de l'Isère a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par Mme X... en sa qualité d'ascendant d'enfant français et l'a invitée à quitter le territoire français ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune stipulation de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968, qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France, que la seule qualité d'ascendant d'un ressortissant français confèrerait un droit à la délivrance d'un certificat de résidence ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'eu égard à la date à laquelle Mme X... a rejoint en France son mari, et alors même que celui-ci réside en France depuis 1962 et que deux de leurs enfants y sont nés, le refus de séjour opposé à Mme X... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 21 septembre 1993 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tenina X... et au ministre del'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 160081
Date de la décision : 09/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1998, n° 160081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160081.19980209
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