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09/02/1998 | FRANCE | N°162551

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 février 1998, 162551


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1993, confirmée le 23 mars 1993, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de régulariser la situation de son épouse au titre du regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1993, confirmée le 23 mars 1993, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de régulariser la situation de son épouse au titre du regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'eu égard au fait que Mme X..., de nationalité algérienne, est mariée à un compatriote installé depuis longtemps en France et est mère de deux enfants nés en France, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 26 février 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et par suite a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 février 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à son épouse un certificat de résidence au titre du regroupement familial, ensemble la décision dudit préfet en date du 23 mars 1993 rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 octobre 1993 et la décision du préfet du Rhône en date du 26 février 1993, confirmée sur recours gracieux le 23 mars 1993, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 1998, n° 162551
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 09/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162551
Numéro NOR : CETATEXT000008007656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-09;162551 ?
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