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09/02/1998 | FRANCE | N°162767

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 février 1998, 162767


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistrés les 10 novembre et 16 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., d'une part, la décision du 16 juillet 1993 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refusant de délivrer à l'intéressé une autorisation de travail, d'autre part

, la décision du 23 juillet 1993 du préfet du Rhône lui refusant...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistrés les 10 novembre et 16 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., d'une part, la décision du 16 juillet 1993 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refusant de délivrer à l'intéressé une autorisation de travail, d'autre part, la décision du 23 juillet 1993 du préfet du Rhône lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : "sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1° la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger dans la zone géographique où il compte exercer sa profession" ;
Considérant que pour refuser à M. X... l'autorisation de travail sollicitée, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est fondé sur la situation de l'emploi pour la profession d'agent technico-commercial auprès des entreprises et des collectivités dans la région Rhône-Alpes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société de dépannage qui se proposait d'embaucher M. X... recherchait une personne qualifiée en hydraulique et capable de diriger le département spécialisé dans ce domaine ; qu'ainsi en estimant que la situation de l'emploi était de nature à justifier le rejet de la demande de M. X..., le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône s'est livré à une appréciation qui est entachée d'erreur manifeste ; que dès lors les ministres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision susvisée du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône en date du 16 juillet 1993 et, par voie de conséquence, celle du préfet du Rhône en date du 23 juillet 1993 refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de M. X... en qualité de salarié ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE et du ministre de l'intérieur sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 162767
Date de la décision : 09/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Code du travail R341-4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1998, n° 162767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162767.19980209
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