La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1998 | FRANCE | N°170047

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 février 1998, 170047


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1995, présentée par Mme Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 9 décembre 1991 lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité fran

aise ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1995, présentée par Mme Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 9 décembre 1991 lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que son intervention est, dès lors, recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées le jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'Outre-mer de la République française ... peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... possédait, à la date de la décision attaquée, un degré de compréhension médiocre du français, ne le parlait pas intelligiblement et ne savait ni le lire ni l'écrire ; que par suite le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a pu légalement estimer que l'intéressée ne remplissait pas la condition d'assimilation à la communauté française au sens des dispositions précitées du code de la nationalité française ; que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision dudit ministre en date du 9 décembre 1991 lui refusant de souscrire l'autorisation précitée, des progrès qu'elle a accomplis dans la connaissance du français depuis cette date ni de la circonstance que les autres membres de sa famille possèdent la nationalité française ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision précitée ;
Article 1er : L'intervention de M. X... est admise.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria X..., à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 170047
Date de la décision : 09/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 153


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1998, n° 170047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170047.19980209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award