La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1998 | FRANCE | N°177185

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 février 1998, 177185


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier et 25 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hamid X..., demeurant ... en Algérie (992) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
I°/ l'annulation du jugement en date du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation de la décision du 14 octobre 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son certificat de résidence temporaire en qualité de salarié, 2°) à la condamnation de l'Etat à lui ver

ser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles et 3°) à l'annul...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier et 25 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hamid X..., demeurant ... en Algérie (992) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
I°/ l'annulation du jugement en date du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation de la décision du 14 octobre 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son certificat de résidence temporaire en qualité de salarié, 2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles et 3°) à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1993 par lequel le préfet du Rhône a prononcé sa reconduite à la frontière ;
II°/ l'annulation des décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Algérienne, modifié par un avenant signé le 22 décembre 1985 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Rhône du 14 octobre 1993 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, régit de manière complète les conditions dans lequelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, dès lors, le préfet du Rhône, pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité de salarié de M. X..., n'était pas tenu de consulter la commission du séjour des étrangers, en application de l'article 18 bis de ladite ordonnance ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'en vertu de ces stipulations, il appartient aux services compétents de délivrer l'autorisation de travail en tenant compte notamment, ainsi que le prévoit l'article R. 341-4 du code du travail, de la situation de l'emploi dans la profession demandée et dans la zone géographique où elle doit être exercée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour rejeter la demande présentée par M. X..., sur l'appréciation par les services compétents de la situation de l'emploi dans le département et dans la profession où le requérant comptait exercerson activité, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Rhône du 16 décembre 1993 :
Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... à la suite du refus de séjour du 14 octobre 1993 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ; que le moyen tiré de l'atteinte à la vie familiale de l'intéressé n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 18 mai 1994, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 177185
Date de la décision : 09/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 b
Code du travail R341-4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1998, n° 177185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:177185.19980209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award