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09/02/1998 | FRANCE | N°177525

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 février 1998, 177525


Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par Mme Myriam Y..., épouse X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 octobre 1995, présentée par Mme Myriam Y..., épouse X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour ex

cès de pouvoir du décret du 15 février 1995 rapportant le décret d...

Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par Mme Myriam Y..., épouse X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 octobre 1995, présentée par Mme Myriam Y..., épouse X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 février 1995 rapportant le décret du 29 janvier 1992 en tant que ce décret la naturalisait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que Mme SABBAH, épouse X..., a été naturalisée par décret du 29 janvier 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle avait déclaré être célibataire, le 3 décembre 1990, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, alors qu'elle avait épousé le 5 décembre 1988 un ressortissant marocain résidant à l'étranger ; que si elle allègue, pour prouver sa bonne foi, qu'elle ne se sentait pas engagée dans son union en raison de difficultés conjugales à la date de sa déclaration et qu'elle aurait indiqué son seul nom de jeune fille pour que l'administration retrouve plus facilement le dossier de sa demande précédente, il ressort des pièces du dossier que le décret ayant prononcé sa naturalisation est intervenu au vu d'un document mensonger et doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du décret du 15 février 1995 rapportant pour ce motif le décret du 29 janvier 1992 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;
Article 1er : La requête de Mme SABBAH, épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Myriam Y..., épouse X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 177525
Date de la décision : 09/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 1998, n° 177525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:177525.19980209
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