Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1996, présentée pour M. Khalid X... demeurant n° 1225, Agdal à Meknes (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 1996 par laquelle le consul général de France à Fes (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa demande en annulation de la décision de refus de visa de long séjour qui lui a été opposée par le consul général de France à Fes, M. X... soulève l'unique moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ; qu'il résulte des dispositions de la loi du 9 septembre 1986 susvisée que les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont pas à être motivées ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 1996 par laquelle le consul général de France à Fes lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie les sommes qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée à M. Khalid X... et au ministre des affaires étrangères.