La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1998 | FRANCE | N°157564

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 février 1998, 157564


Vu la requête enregistrée le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 3 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 12 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 1991 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a fixé à 201 962,83 F la

somme à reverser au Trésor public en application de l'article L. 52-...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 3 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 12 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 1991 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a fixé à 201 962,83 F la somme à reverser au Trésor public en application de l'article L. 52-15 du code électoral ;
2°) annule la décision du 18 octobre 1991 et le décharge du paiement de la somme mise à sa charge ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe (...) une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public (...)" ; que, par une décision définitive du 31 juillet 1991, le Conseil constitutionnel a constaté que le montant des dépenses exposées par M. X..., en vue des opérations qui se sont déroulées les 27 janvier et 3 février 1991 dans la treizième circonscription de Paris pour l'élection d'un député, s'élevait à la somme de 701 962,83 F ; que, cette somme excédant le plafond des dépenses électorales fixé à 500 000 F par candidat pour l'élection des députés par l'article L. 52-11 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision du 18 octobre 1991, fixé à 201 962,83 F la somme, correspondant au dépassement constaté par le Conseil constitutionnel, que M. X... était tenu de verser au Trésor public ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de M. X... dirigée contre le jugement du 12 février 1993 du tribunal administratif de Paris écartant sa demande d'annulation de la décision du 18 octobre 1991 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction, d'après le droit national ou international" ; que la décision prise par la Commission nationale des comptes de campagne à l'encontre de M. X... n'a pas constitué une condamnation au sens de ces stipulations ; que, dès lors, en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que la commission aurait méconnu l'article 7 de la convention, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme de 25 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 157564
Date de la décision : 11/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - Article 7 - Champ d'application - Exclusion - Décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques fixant la somme devant être reversée par un candidat après qu'un dépassement a été constaté par une décision définitive du juge de l'élection (article L - 52-15 du code électoral) (1).

26-055-01, 28-005-04-03-02 La décision par laquelle, en application de l'article L.52-15 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, lorsqu'un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, fixe une somme égale au montant du dépassement, que le candidat est tenu de verser au Trésor public, n'est pas une condamnation au sens des stipulations de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES - DECISIONS - Décision fixant la somme devant être reversée par un candidat après qu'un dépassement a été constaté par une décision définitive du juge de l'élection (article L - 52-15 du code électoral) - Application de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme - Absence (1).


Références :

Code électoral L52-15, L52-11
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr., pour l'article 6 de la convention, CEDH, Pierre-Bloch c/ France, 1997-10-21


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1998, n° 157564
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:157564.19980211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award