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11/02/1998 | FRANCE | N°160165

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 février 1998, 160165


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a réduit les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme Z...
A... au titre de l'année 1986 du montant de la plus value constatée lors de la cession d'une officine de pharmacie, à concurrence des droits que Mme A... tenait de sa mère sur les actifs de cette officine, déchargé M. et Mme Z...
A... de la fraction corresponda

nt à cette réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a réduit les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme Z...
A... au titre de l'année 1986 du montant de la plus value constatée lors de la cession d'une officine de pharmacie, à concurrence des droits que Mme A... tenait de sa mère sur les actifs de cette officine, déchargé M. et Mme Z...
A... de la fraction correspondant à cette réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis et réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 avril 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat des époux A...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme Y... ont acquis, en 1937, une officine de pharmacie, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'au décès de Mme Y..., en 1943, ses droits sur l'officine ont été transmis à sa fille unique, Anny Y..., épouse de M. Max A... ; qu'à la suite du décès de M. Y..., le 18 décembre 1986, ses héritiers, qui étaient Mme Max A... et ses deux enfants, M. Claude A... et Mme Brigitte X..., ont vendu l'officine ; que l'administration a regardé le prix de vente de celle-ci comme le produit d'une cession d'entreprise, imposable, en vertu des dispositions combinées des 1 et 3 de l'article 39 duodecies et du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, selon le régime des plusvalues professionnelles à long terme, et a, en conséquence, soumis à l'impôt sur le revenu, au taux de 16 %, alors applicable, la fraction de la plus-value de cession réalisée revenant à chacun des héritiers ; que M. et Mme Z...
A... ont demandé la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui leur a été ainsi assigné au titre de l'année 1986, en tant qu'il portait sur la part de la plus-value revenant à Mme A..., du chef des droits qu'elle détenait de sa mère ;
Considérant que les droits indivis que détient l'héritier d'un époux sur la valeur d'un actif affecté à l'exercice de la profession de l'autre époux, tel qu'un fonds de commerce de pharmacie, ont toujours, du point de vue fiscal, le caractère d'un élément de patrimoine professionnel, même dans le cas où cet hériter, non titulaire des titres ou diplômes requis par la législation en vigueur, ne pouvait lui-même participer à cette activité professionnelle ; que, par suite, en jugeant que, du fait que Mme Max A... ne possédait pas l'un des diplômes exigés pour l'exercice de la profession de pharmacien, la part du fonds de commerce qu'elle avait héritée de sa mère ne constituait pas un élément d'actif professionnel, susceptible, en cas de cession, de faire l'objet d'une imposition selon le régime applicable aux plus-values professionnelles, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, pour ce motif, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 1, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, d'une part, ainsi qu'il vient d'être dit, que la somme correspondant à la fraction de la plus-value de cession de l'officine de pharmacie revenant à Mme Max A... au titre des droits hérités de sa mère a été, à bon droit, imposée selon le régime applicable aux plus-values professionnelles ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le comptable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ; que, lorsque l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise exploitée en indivision, elle doit, sauf dans le cas où elle peut se prévaloir de l'existence d'une société de fait, informerchaque indivisaire de ce qu'elle entreprend une telle vérification ; que l'avis de vérification de comptabilité de l'officine de pharmacie exploitée en indivision, à la suite du décès de M. Y..., par Mme A... et ses deux enfants, a été adressé "aux héritiers de M. Y..., chez Mme A..." ; qu'ainsi, Mme Max A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'avait pas été informée de l'existence de ce contrôle et qu'elle aurait été privée des garanties attachées à une procédure de vérification de comptabilité ; que le fait que les autres héritiers de M. Y... n'ont pas été informés de cette vérification est sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement de l'imposition mise à la charge de M. et Mme Z...
A... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z...
A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 avril 1992, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : L'arrêt du 17 mai 1994 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par M. et Mme Z...
A... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Z...
A....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 39 quindecies
CGI Livre des procédures fiscales L47
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 1998, n° 160165
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 11/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160165
Numéro NOR : CETATEXT000008003256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-11;160165 ?
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