Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X... demeurant ... à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire, 37540) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 mai 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation de la décision du 9 juin 1993 par laquelle le ministre chargé de la sécurité routière a pris à son encontre une mesure d'interdiction d'assister aux examens pratiques du permis de conduire pour une durée de six mois, 2) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de trois mille francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 9 juin 1993, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a interdit pour une durée de six mois à M. Jean-Paul X..., exploitant d'une auto-école à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), d'assister aux épreuves pratiques du permis de conduire ; que cette décision a été prise dans le cadre des pouvoirs du ministre de l'équipement relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service des examens du permis de conduire ; qu'elle est justifiée par le comportement de M. Jean-Paul X... à l'égard de certains inspecteurs du permis de conduire qui était de nature à perturber le bon déroulement des épreuves ; qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; que si M. X... invoque la méconnaissance de la circulaire n° 753/DT/EX du 30 novembre 1983, celle-ci ne lui confère pas, en tout état de cause, un droit à assister aux épreuves ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 mai 1995, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.