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11/02/1998 | FRANCE | N°170969

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 février 1998, 170969


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1995 et 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme des Monoprix dont le siège est ... ; la société anonyme des Monoprix demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, confirmant la décision du 31 décembre 1992 de l'inspecteur du travail, ref

usant de l'autoriser à licencier Mme X... ;
2°) d'annuler pour excè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1995 et 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme des Monoprix dont le siège est ... ; la société anonyme des Monoprix demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, confirmant la décision du 31 décembre 1992 de l'inspecteur du travail, refusant de l'autoriser à licencier Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme des Monoprix,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience" ; que l'expédition du jugement attaqué ne porte que la signature du greffier certifiant conformes les autres signatures ; mais considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement qu'elle est revêtue des trois signatures exigées par l'article R. 204 ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du contrat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 1er décembre 1992, Mme X..., salariée de la Société anonyme des Monoprix , déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, a été surprise, à la sortie du magasin dans lequel elle était employée, en possession de deux lots d'éponges et d'une brioche en provenance de ce magasin, d'une valeur totale de 49,50 F, qu'elle n'avait pas payés ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard, notamment, au montant très limité des articles dérobés, à l'ancienneté de l'intéressée, et au fait qu'elle n'avait fait antérieurement l'objet d'aucun reproche de la part de son employeur, ces faits n'ont pas constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société anonyme des Monoprix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle leministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 31 décembre 1992 de l'inspecteur du travail, refusant de l'autoriser à licencier Mme X... ;
Article 1er : La requête de la société anonyme des Monoprix est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme des Monoprix, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 170969
Date de la décision : 11/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Salarié ayant dérobé deux lots d'éponges et une brioche d'une valeur totale de 49,50 F.

66-07-01-04-02-02 Ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement le fait pour une déléguée du personnel d'un grand magasin d'avoir dérobé deux lots d'éponges et une brioche d'une valeur totale de 49,50 F, eu égard, notamment, au montant très limité des articles dérobés, à l'ancienneté de l'intéressée et au fait qu'elle n'avait fait antérieurement l'objet d'aucun reproche de la part de son employeur.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1998, n° 170969
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170969.19980211
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