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11/02/1998 | FRANCE | N°171098

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 février 1998, 171098


Vu, enregistrée le 18 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 18 juillet 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée le 22 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de M. Blaise X... demeurant ... (Seine-et-Marne, 77163) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a

rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision...

Vu, enregistrée le 18 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 18 juillet 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête enregistrée le 22 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de M. Blaise X... demeurant ... (Seine-et-Marne, 77163) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1984 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a notifié la perte de trois points de son permis de conduire après sa condamnation devenue définitive par le tribunal de police de Meaux le 21 octobre 1993 pour une infraction au code de la route ;
2°) d'annuler le retrait de points dont il a été l'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route, "Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : ( ...) c) contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ( ...)" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 256, R. 5-1° et R. 5-3° dudit code, le franchissement d'une ligne continue est sanctionné d'un retrait de trois points du permis de conduire ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 258 du même code : "Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des articles 1er et 3 de l'article L. 11-6" ;
Considérant que, par un jugement du 21 octobre 1993 devenu définitif, le tribunal de police de Meaux a condamné M. X... à une amende pour le franchissement d'une ligne continue sur l'autoroute A4 ; qu'il s'ensuit que le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en procédant audit retrait de points et que M. X... n'est donc pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Blaise X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 171098
Date de la décision : 11/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Code de la route L11-1, R256, R258


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1998, n° 171098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171098.19980211
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