La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1998 | FRANCE | N°171743

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 février 1998, 171743


Vu 1°) sous le n° 171743, l'ordonnance en date du 26 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1995, par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. André X..., demeurant ..., Les Accates (13011) à Marseille ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 21 juillet 1995 et tendant à ce que l'Assistance publique de Marseille soit condamnée à u

ne astreinte de 5000 F par jour en vue d'assurer l'exécution d...

Vu 1°) sous le n° 171743, l'ordonnance en date du 26 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1995, par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. André X..., demeurant ..., Les Accates (13011) à Marseille ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 21 juillet 1995 et tendant à ce que l'Assistance publique de Marseille soit condamnée à une astreinte de 5000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique de Marseille à verser à M. X... une indemnité de 2 millions de francs ;
Vu 2°) sous le n° 172592, l'ordonnance en date du 22 août 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1995, par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. André X..., demeurant ..., Les Accates (13011) à Marseille ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 31 juillet 1995 et tendant à ce que l'Assistance publique de Marseille soit condamnée à une astreinte de 5000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 mars 1995 par lequel letribunal administratif de Marseille a condamné l'Assistance publique de Marseille à verser à M. X... une indemnité de 2 millions de francs ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de l'Assistance publique de Marseille,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la décision susvisée en date du 30 juillet 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Assistance publique de Marseille si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de cette décision, exécuté le jugement du 10 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de deux millions de francs en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite B durant son hospitalisation à l'hôpital Sainte-Marguerite, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à cinq mille francs par jour ;
Considérant que par une lettre enregistrée au secrétariat du contentieux le 24 septembre 1997, l'Assistance publique de Marseille a justifié avoir adressé à l'avocat de M. X... un chèque d'un montant de 2 284 910 F ; que, par suite, l'Assistance publique de Marseille doit être regardée comme ayant exécuté le jugement du tribunal administratif de Marseille ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Assistance publique de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à l'Assistance publique de Marseille, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au secrétaire d'Etat à la santé.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 171743
Date de la décision : 11/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1998, n° 171743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171743.19980211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award