La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1998 | FRANCE | N°178840

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 février 1998, 178840


Vu la requête enregistrée le 15 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant à Chaumont, Saint-Claude (39200), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son époux décédé, M. Joseph X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 avril 1994 du tribunal administratif de Besançon, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle-m

ême et son époux ont été assujettis au titre des années 1984 à 1986 ;...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant à Chaumont, Saint-Claude (39200), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son époux décédé, M. Joseph X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 avril 1994 du tribunal administratif de Besançon, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle-même et son époux ont été assujettis au titre des années 1984 à 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" et qu'aux termes de ce dernier article : " ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que l'administration apportait la preuve lui incombant, conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi du 8 juillet 1987, du caractère excessif des salaires versés de 1984 à 1986 par la société ERM, à M. et Mme X..., la cour administrative d'appel de Nancy a pu, sans erreur de droit, en déduire que les fractions de rémunération ayant ce caractère devaient être réintégrées, en tant que revenus et capitaux mobiliers, dans le revenu imposable de M. et Mme X... ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 111
CGI Livre des procédures fiscales L192
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 1998, n° 178840
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 11/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178840
Numéro NOR : CETATEXT000007962562 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-11;178840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award