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11/02/1998 | FRANCE | N°179960

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 février 1998, 179960


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 17 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt du 14 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a accordé à M. Serge X..., en droits et pénalités, une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 et réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Lille du 25 mars 1993 ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 17 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt du 14 mars 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a accordé à M. Serge X..., en droits et pénalités, une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 et réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Lille du 25 mars 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1982 à 1984, les chefs d'entreprise et, à compter de 1983, les personnes physiques devaient déclarer les commissions versées à des tiers lorsqu'elles dépassaient, par an et pour un même bénéficiaire, 300 F en 1982 et 1983 et 500 F en 1984 ; qu'aux termes de l'article 238 du même code, les contribuables qui n'ont pas déclaré les sommes visées au 1 de l'article 240 "perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ... Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément à l'article 240-1, deuxième alinéa" ;
Considérant que, dans sa réponse du 28 mai 1968 à une question écrite de M. Y..., député, le ministre de l'économie et des finances a indiqué que les commissions versées à des tiers peuvent être déduites "lorsque le contribuable justifie notamment par une attestation des bénéficiaires que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers. L'application de cette mesure de tempérament demeure ... soumise à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites" ; que, dans sa réponse du 6 avril 1976 à une question écrite de M. Z..., député, le ministre s'est borné à compléter la réponse antérieurement faite à M. Y... ; qu'ainsi, en se prévalant devant la cour administrative d'appel de Nancy de ce qu'il avait produit des attestations des bénéficiaires des commissions versées par lui dans lesquelles ceux-ci certifiaient les avoir déclarées en précisant l'exercice de rattachement, M. X... a entendu invoquer à son profit, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'ensemble des indications contenues dans les réponses ministérielles à MM. Y... et Z... ; que, par suite, en jugeant que M. X... était en droit d'invoquer la réponse à M. Y..., alors même qu'il avait cité la réponse à M. Z..., la cour administrative d'appel n'a pas donné à ces réponses une portée qu'elle n'ont pas, ni, par suite, fait une inexacte application, en l'espèce, des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, que M. X... a produit devant les juges du fond les attestations des bénéficiaires des commissions versées par lui, dans lesquelles ceux-ci certifiaient les avoir déclarées, en précisant l'exercice de rattachement ; quecette justification, dont l'administration était en mesure de vérifier l'exactitude, satisfaisait aux conditions posées par les réponses ministérielles précitées ; que, par suite, en faisant bénéficier M. X... des indications qu'elles contiennent, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par le ministre de ce que la production des attestations, mentionnée dans sa réponse à M. Y..., aurait seulement pour effet d'ouvrir au contribuable la faculté de produire les déclarations exigées à l'article 240-1 du code général des impôts, sans se voir opposer le délai prévu par l'article 238 du même code, mais n'est pas susceptible, par elle-même, d'entraîner la réduction de l'imposition contestée, est nouveau en cassation et, comme tel, irrecevable ;
Considérant, en revanche, que le ministre du budget est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en réduisant les bénéfices industriels et commerciaux de M. X... de 56 487,47 F au titre de 1982, de 71 215,63 F au titre de 1983 et de 74 229,59 F au titre de 1984, alors que le litige ne portait que sur 40 169 F pour 1982, 52 840 F pour 1983 et 60 513 F pour 1984 ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aucune question ne reste à juger ; que, dès lors, il n'y a lieu, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy, ni de faire application des dispositions de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt du 14 mars 1996 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés, en tant qu'il réduisent les bases des compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... d'une somme supérieure à 40 169 F pour 1982, 52 840 F pour 1983 et 60 513 F pour 1984, déchargent l'intéressé d'une fraction de ces impositions calculée sur des bases excédant ces montants et, dans cette mesure, réforment le jugement du 25 mars 1993 du tribunal administratif de Lille.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, ainsi que les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 179960
Date de la décision : 11/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 240, 238
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1998, n° 179960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179960.19980211
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