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11/02/1998 | FRANCE | N°187357

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 février 1998, 187357


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick H... demeurant au lieu-dit "Petite Guinée" au Moule en Guadeloupe (97100) ; M. H... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 janvier 1997 pour l'élection du maire et des adjoints de la commune du Moule (Guadeloupe) ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités t...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick H... demeurant au lieu-dit "Petite Guinée" au Moule en Guadeloupe (97100) ; M. H... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 janvier 1997 pour l'élection du maire et des adjoints de la commune du Moule (Guadeloupe) ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la commune du Moule,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire et les adjoints dont l'élection en qualité de maire et d'adjoints a été annulée par une décision juridictionnelle définitive doivent, en exécution de cette décision et dès la notification qui en est faite, cesser l'exercice de leurs fonctions ; qu'il résulte des dispositions du titre II du code général des collectivités territoriales et notamment de son article L. 2122-17 que les attributions du maire doivent alors être exercées, suivant l'ordre de suppléance établi, soit par un adjoint s'il en existe un dont l'élection n'a pas été annulée, soit, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil, ou à défaut, par le conseiller municipal le plus ancien dans l'ordre du tableau ; que, par suite, ce dernier seul, en l'absence d'adjoint restant en fonction et de conseiller municipal désigné a compétence pour convoquer le conseil municipal afin de pourvoir à l'élection d'un nouveau maire et d'un nouvel adjoint en remplacement de ceux dont l'élection a été annulée ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation, par une décision du 29 novembre 1996 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, de l'élection du maire et des adjoints de la commune du Moule, il appartenait au conseiller municipal le plus ancien dans l'ordre du tableau établi, à l'issue du renouvellement général des conseils municipaux, de convoquer le conseil municipal ; qu'il résulte de l'instruction que M. René F..., dont l'élection en tant qu'adjoint avait été annulée par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, était le conseiller municipal le plus ancien dans l'ordre du tableau ; qu'il lui appartenait, dès lors, de signer les convocations adressées aux conseillers municipaux pour la réunion du 9 janvier 1997 ;
Considérant que les convocations ont été signées, pour l'une, par Mme I... et, en raison de l'empêchement de cette dernière, par M. C... pour les autres ; que Mme I... et M. C... étaient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sans qualité pour procéder à cette convocation ; que, par suite, la réunion du conseil municipal du 9 janvier 1997 au cours de laquelle il a été procédé à l'élection du maire et des adjoints de la commune du Moule s'est tenue dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. H... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 janvier 1997 pour l'élection du maire et des adjoints de la commune du Moule (Guadeloupe) ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de BasseTerre a rejeté la protestation de M. H... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 janvier 1997 pour l'élection du maire et des adjoints de la commune du Moule (Guadeloupe) est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 janvier 1997 pour l'élection du maire et des adjoints de la commune du Moule (Guadeloupe) sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick H..., à Mmes Gabrielle Louis-Carabin, Joanie A..., Maddy Z..., à MM. Harry G..., Jean B..., Jean X..., José E..., Jean Y..., Jocelyn D..., René F..., à la commune du Moule (Guadeloupe), au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 187357
Date de la décision : 11/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - CONVOCATION - Convocation pour l'élection du maire et d'adjoints après l'annulation d'une précédente élection - Conseiller municipal le plus ancien dans l'ordre du tableau - Notion (1).

135-02-01-02-01-01-01, 28-04-07 Lorsque l'élection du maire et d'adjoints a été annulée par une décision juridictionnelle définitive, ceux-ci doivent, dès notification de cette décision, cesser l'exercice de leurs fonctions. La convocation du conseil municipal pour pourvoir à l'élection d'un nouveau maire et de nouveaux adjoints doit être l'oeuvre, suivant l'ordre de suppléance établi, soit d'un adjoint s'il en existe un dont l'élection n'a pas été annulée, soit, à défaut d'adjoint, d'un conseiller municipal désigné par le conseil, ou à défaut, du conseiller municipal le plus ancien dans l'ordre du tableau. En l'absence d'adjoint restant en fonction et de conseiller municipal désigné, seul le conseiller municipal le plus ancien dans l'ordre du tableau a compétence pour convoquer le conseil municipal, alors même que son élection en tant qu'adjoint a été annulée.

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - Convocation du conseil municipal après l'annulation d'une précédente élection - Conseiller municipal le plus ancien dans l'ordre du tableau - Notion (1).


Références :

Code général des collectivités territoriales L2122-17

1.

Rappr. Election du maire et de l'adjoint de la commune de Talasani (Corse), 1968-03-13, p. 958


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1998, n° 187357
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187357.19980211
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