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11/02/1998 | FRANCE | N°86478

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 février 1998, 86478


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant au lieu-dit "L'Epine Verte" à Bouaye (44830) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mai 1985 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice qui lui est servie à la suite de son intégration dans le corps des greffiers des conseils de prud'

hommes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant, ...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant au lieu-dit "L'Epine Verte" à Bouaye (44830) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mai 1985 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice qui lui est servie à la suite de son intégration dans le corps des greffiers des conseils de prud'hommes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant, d'une part, qu'il a écarté la revalorisation de l'indemnité compensatrice à raison des augmentations générales de traitement accordées aux fonctionnaires de l'Etat et, d'autre part, qu'il a réduit dans une mesure excessive le montant de cette indemnité à compter de sa titularisation en qualité de greffier en chef des conseils de prud'hommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 du décret du 12 décembre 1979 : "Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes intégrés dans le corps des greffiers en chef ou dans celui des secrétaires-greffiers et reclassés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement pourront soit demander à titre personnel le maintien de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal, soit demander le versement d'une indemnité compensatrice calculée selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article 7 du décret n° 47-1457 du 4 août 1947." ; qu'en application de ces dispositions, M. X..., secrétaire-adjoint de conseil de prud'hommes intégré à compter du 1er janvier 1979 dans le corps des secrétaires-greffiers, a perçu une indemnité compensatrice dont les modalités de calcul et de versement ont été déterminées par l'arrêté attaqué du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 29 mai 1985 ;
Considérant, d'une part, que, conformément aux modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 4 août 1947, auxquelles se réfèrent les dispositions précitées pour le calcul de l'indemnité compensatrice qu'elles instituent, cette indemnité "est égale à la différence existant à la date de prise d'effet de la nomination entre les seuls traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi" ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 62 du décret susvisé du 12 décembre 1979 que, par l'arrêté attaqué, l'indemnité compensatrice allouée au requérant a été fixée à la différence entre le traitement budgétaire qu'il percevait comme secrétaire-adjoint de conseil de prud'hommes et celui afférent au troisième échelon du corps des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes, niveau auquel il a été intégré dans ce dernier corps ; que l'indemnité compensatrice ainsi déterminée n'avait pas à être revalorisée en fonction de l'évolution générale des traitements de la fonction publique de l'Etat ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'indemnité compensatrice servie au requérant aurait cependant, jusqu'en 1985, été ainsi revalorisée par une succession de décisions à caractère purement gracieux ne conférait à l'intéressé aucun droit à continuer de bénéficier de telles revalorisations, non prévues par le décret du 12 décembre 1979 ;

Considérant, d'autre part, que, conformément aux modalités prévues par le troisième alinéa de l'article 7 du décret du 4 août 1947, auxquelles se réfèrent les dispositions précitées pour le calcul de l'indemnité compensatrice qu'elles instituent, l'indemnité compensatrice servie au requérant a été réduite du montant de l'augmentation de traitement résultant de la promotion dont il a bénéficié dans le nouveau corps des greffiers en chef des conseils de prud'hommes, dans lequel il a été ultérieurement intégré, à partir du moment où, du fait de son avancement dans ce dernier corps, la somme de son traitement et de l'indemnité compensatrice qui lui était servie a dépassé le traitement qui aurait été le sien s'il avait franchi deux échelons dans le corps des secrétaires-adjoints de conseil de prud'hommes ; que, si le requérant prétendque l'indemnité compensatrice n'aurait dû être réduite que de la différence entre le traitement qui aurait été le sien s'il avait franchi deux échelons dans le corps des secrétaires-adjoints de conseil de prud'hommes et la rémunération totale qu'il percevait antérieurement à l'intervention de la promotion qui aurait amené sa rémunération totale à dépasser ledit traitement, cette prétention se heurte à la lettre même du troisième alinéa de l'article 7 du décret précité du 4 août 1947 auquel se réfère, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article 62 du décret susvisé du 12 décembre 1979 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le traitement qui aurait été celui du requérant s'il avait franchi deux échelons dans le corps des secrétairesadjoints de conseil de prud'hommes n'aurait pas été évalué à la date de la promotion qui aurait amené sa rémunération totale à dépasser ledit traitement manque en fait ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mai 1985 du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 86478
Date de la décision : 11/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 47-1457 du 04 août 1947 art. 7
Décret 79-1071 du 12 décembre 1979 art. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1998, n° 86478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:86478.19980211
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