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11/02/1998 | FRANCE | N°98142

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 février 1998, 98142


Vu la requête enregistrée le 14 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X... élisant domicile à l'Institut régional d'administration, Quai des Martyrs de la Libération à Bastia (20200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 15 décembre 1987 par lequel le ministre des affaires étrangères a mis fin, à compter du 1er janvier 1988, à sa rémunération par le budget du ministère des affaires étrangères et la décision du 7 mars 1988 rejetant son recours gracieux dirigé contre l'a

rrêté du 15 décembre 1987, d'autre part, l'arrêté ministériel du 23 mars ...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X... élisant domicile à l'Institut régional d'administration, Quai des Martyrs de la Libération à Bastia (20200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 15 décembre 1987 par lequel le ministre des affaires étrangères a mis fin, à compter du 1er janvier 1988, à sa rémunération par le budget du ministère des affaires étrangères et la décision du 7 mars 1988 rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 15 décembre 1987, d'autre part, l'arrêté ministériel du 23 mars 1988 autorisant à nouveau, à titre provisoire, à compter du 1er janvier 1988, sa rémunération sur l'emploi de conseiller des affaires étrangères de deuxième classe, deuxième échelon, qu'il occupait précédemment et prévoyant la cessation de sa rémunération sur le budget du ministère des affaires étrangères à la date de la première vacance d'emploi attestée par le ministère des affaires sociales et de l'emploi autorisant sa réintégration dans les cadres de ce département ministériel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 décembre 1987 et la décision du 7 mars 1988 :
Considérant qu'à la date du 14 mai 1988 à laquelle la requête de M. X... a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, était intervenu l'arrêté du 23 mars 1988 du ministre des affaires étrangères autorisant à nouveau, à compter du 1er janvier 1988 et jusqu'à ce qu'un poste vacant soit disponible au ministère des affaires sociales, la rémunération du requérant sur l'emploi de conseiller des affaires étrangères de deuxième classe qu'il occupait précédemment ; que cet arrêté a eu pour effet de retirer l'arrêté attaqué du 15 décembre 1987 mettant fin, à compter du 1er janvier 1988, à la rémunération du requérant par le budget du ministre des affaires étrangères et la décision du 7 mars 1988 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; que, par suite, les conclusions de M. X... dirigées contre ces deux derniers actes sont dépourvues d'objet et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 mars 1988 :
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'a pas intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1988 en tant qu'il autorise à nouveau, ainsi qu'il a été dit cidessus, à compter du 1er janvier 1988 et jusqu'à ce qu'un emploi vacant soit disponible au ministère des affaires sociales, sa rémunération sur l'emploi qu'il occupait précédemment ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le détachement ( ...) est révocable" et qu'aux termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 : "Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues à l'article 23 ci-après" ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 23 mars 1988 en tant qu'il prévoit la cessation de sa rémunération sur le budget du ministère des affaires étrangères à la date de la première vacance d'emploi attestée par le ministre des affaires sociales permettant sa réintégration dans les cadres de ce département ministériel, serait entachée d'illégalité ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 98142
Date de la décision : 11/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 22
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 1998, n° 98142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:98142.19980211
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