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18/02/1998 | FRANCE | N°103784

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 février 1998, 103784


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1988, présentée par M. Edmond X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler l'article 2 du jugement en date du 6 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de l'Aude, l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1988 par lequel le maire de Narbonne l'a classé au 6ème échelon du grade d'administrateur territorial hors classe ;
2°/ de rejeter le déféré du préfet de l'Aude devant le tribunal administratif de Mont

pellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janv...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1988, présentée par M. Edmond X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler l'article 2 du jugement en date du 6 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de l'Aude, l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 1988 par lequel le maire de Narbonne l'a classé au 6ème échelon du grade d'administrateur territorial hors classe ;
2°/ de rejeter le déféré du préfet de l'Aude devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1098 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient, nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 19 et au deuxième alinéa de l'article 21 du présent décret./ Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigé pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir dans l'échelon dans lequel ils sont classés" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 19 du décret précité que l'intégration intervient au grade d'administrateur hors classe pour un fonctionnaire titulaire d'un grade ou emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966 et à l'échelon de ce grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans son grade ou emploi d'origine ; que, toutefois, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi peut être prise en compte, conformément aux dispositions précitées de l'article 33, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur et sous réserve que la durée totale des services effectifs que le fonctionnaire a accomplis dans un grade ou emploi ouvrant droit à l'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel il est classé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la durée totale des services effectifs dans l'emploi de secrétaire général de la ville de Narbonne à retenir pour la détermination de l'ancienneté susceptible d'être conservée par M. X... lors de son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux est de 10 ans et 7 mois ; qu'il résulte du tableau figurant à l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux que cette durée est inférieure à celle qui est requise pour être classé au 5ème échelon du grade d'administrateur hors classe ; que, par suite, le maire de Narbonne ne pouvait légalement se fonder sur l'ancienneté de ce fonctionnaire pour le reclasser, par l'article 2 de l'arrêté attaqué, au 6ème échelon du grade d'administrateur hors classe doté d'un indice qui n'était pas égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut 985 dont l'intéressé bénéficiait dans son emploi d'origine à la date de son intégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'article 2 de l'arrêté du maire de Narbonne en date du 28 mars 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X..., à la commune de Narbonne, au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 33, art. 19, art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1998, n° 103784
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 18/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103784
Numéro NOR : CETATEXT000008003063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-18;103784 ?
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