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18/02/1998 | FRANCE | N°123703

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 février 1998, 123703


Vu la requête enregistrée le 1er mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jacqueline X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1990 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1988 par laquelle le maire de Nantes l'a révoquée de ses fonctions et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Nantes à lui verser diverses indemnités ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mai 1988

;
3°) de condamner la ville de Nantes à lui verser des indemnités en ré...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jacqueline X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1990 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 1988 par laquelle le maire de Nantes l'a révoquée de ses fonctions et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Nantes à lui verser diverses indemnités ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mai 1988 ;
3°) de condamner la ville de Nantes à lui verser des indemnités en réparation du préjudice que lui a causé sa révocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 et la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 mai 1988 du maire de Nantes :
Considérant que la sanction de la révocation infligée pour motifs disciplinaires à Mlle Jacqueline X... par l'arrêté du 26 mai 1988 du maire de Nantes est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que, par suite, les prescriptions de l'article 14 de cette loi, aux termes desquelles "sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles", sont sans influence sur la légalité de cette sanction ;
Considérant que la sanction de la révocation dont Mlle X... conteste la légalité, est motivée par un ensemble de faits relatifs au comportement général de l'intéressée dans son service ; qu'il ressort notamment des pièces du dossier que la requérante, qui ne marque aucun intérêt pour son travail, ne respecte pas les horaires, s'absente fréquemment sans autorisation et refuse d'exécuter certains travaux relevant de ses fonctions malgré les ordres qui lui sont donnés ; que ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, dans les circonstances de l'espèce et même si l'intéressée n'avait pas fait précédemment l'objet d'une sanction de moindre gravité, le maire de Nantes a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation prononcer la révocation de Mlle X... ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'indemnités :
Considérant qu'en prenant l'arrêté prononçant la révocation de Mlle X..., qui n'est pas entaché d'illégalité, le maire de Nantes n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'indemnités doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de sa révocation et à l'octroi d'indemnités ;
Article 1er : La requête de Mlle Jacqueline X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jacqueline X..., à la ville de Nantes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 123703
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 123703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:123703.19980218
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