La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1998 | FRANCE | N°127507

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1998, 127507


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juillet et 12 novembre 1991, présentés pour M. Alain X... demeurant ... (Morbihan) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 mai 1991 par laquelle la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires, réformant la décison du 18 novembre 1989 de la Chambre régionale de discipline de Rennes, a prononcé à son encontre la sanction de l'avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 88-828 du 2

0 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 por...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juillet et 12 novembre 1991, présentés pour M. Alain X... demeurant ... (Morbihan) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 mai 1991 par laquelle la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires, réformant la décison du 18 novembre 1989 de la Chambre régionale de discipline de Rennes, a prononcé à son encontre la sanction de l'avertissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 63-67 du 25 janvier 1963 relatif à l'organisation de l'ordre des vétérinaires ;
Vu le code de déontologie de l'ordre des vétérinaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Alain X... et de Me Blanc, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 16 mai 1991, la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a prononcé à l'encontre de M. X..., vétérinaire à Gourin (Morbihan) la peine de l'avertissement pour s'être rendu coupable de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient qu'en l'absence de plainte, la chambre régionale de discipline ne pouvait être saisie d'office, comme elle l'a été, par le président du Conseil régional de la région de Rennes, sans une délibération préalable de ce conseil ; qu'aux termes de l'article 33 du règlement intérieur des Conseils supérieur et régionaux de l'Ordre : "L'action disciplinaire est exercée par le président du Conseil régional de l'Ordre dont dépend le vétérinaire qui en fait l'objet. Il est saisi par plainte émanant du ministre de l'agriculture, du préfet, du président du Conseil supérieur de l'Ordre, du président d'un Conseil régional, du président d'un syndicat de vétérinaires, du directeur des services vétérinaires départementaux, du procureur de la République, d'un vétérinaire inscrit au tableau de l'Ordre ou encore de tout intéressé. Il peut également agir d'office. Si la plainte émane du président d'un Conseil régional ou du président d'un syndicat, elle doit être accompagnée d'un procès-verbal de la délibération de l'organisme qui a pris la décision de porter plainte." ; qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble de ces dispositions que le président du Conseil régional de Rennes, dont dépendait le docteur X... pouvait agir d'office, sans une délibération préalable du Conseil régional, laquelle n'aurait été nécessaire que dans le cas d'une plainte émanant d'un Conseil régional autre que celui dont relevait l'intéressé ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a relevé la Chambre supérieure de discipline dans la décision contestée, la procédure conduite tant devant elle que devant la Chambre régionale de discipline a été régulière dès lors que le rapporteur était libre de choisir les méthodes de ses investigations et n'était notamment pas tenu de procéder à l'audition du vétérinaire dont la dénonciation, qui figurait au dossier, était à l'origine de la saisine ; que si l'article 35 du règlement intérieur prévoit que le vétérinaire poursuivi peut prendre connaissance du dossier sans déplacement des pièces, il n'oblige à informer l'intéressé qu'il peut recourir à un avocat que lors de la convocation à l'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que M. X..., qui était assisté d'un avocat, a disposé de délais suffisants pour prendre connaissance du dossier et organiser sa défense ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le rapporteur aurait conduit ses investigations en méconnaissance du secret professionnel n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant enfin que la décision attaquée mentionne les avantages que tirait M. X... des deux sociétés dans lesquelles il avait des intérêts et en déduit que devait être retenu à son encontre le grief de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères ; qu'elle comporte aussi une motivation suffisante ;
Sur la légalité de la sanction :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si la constitution de la société "Laboratoire du triangle" est antérieure au 22 mai 1988, l'usage de moyens de concurrence déloyale relevé à l'encontre de M. X..., notamment du fait de cette société, s'est poursuivi après cette date et n'était dès lors pas couvert par la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Considérant, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur ce que, en bénéficiant, pour exercer son activité de vétérinaire libéral, des installations des sociétés dans lesquelles il avait des intérêts, M. X... s'est rendu coupable de concurrence déloyale au sens de l'article 13 du code de déontologie, la Chambre supérieure de discipline n'a pas entaché sa décision d'une erreur matérielle ni dénaturé les éléments du dossier qui lui était soumis ; que sa décision ne repose pas sur une qualification juridique inexacte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 127507
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-042 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VETERINAIRES.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 127507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Bernard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:127507.19980218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award