Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER (Var), représentée par son maire en exercice, dûment habilité ; la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé l'arrêté en date du 29 avril 1991 par lequel son maire a accordé à la société à responsabilité limitée "Prestige constructions" une autorisation de lotissement à usage d'activités commerciales et artisanales, dit "le parc d'activités du domaine de Camp Ferrat" ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Var présenté au tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme : "L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu" ; que, d'autre part, aux termes de l'article UE 3-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER, qui concerne la voirie : "a) les terrains doivent être desservis pas des voies publiques (ou) privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions qui y sont édifiées" ; qu'il résulte de cette dernière disposition que la voirie d'accès à un lotissement doit présenter des caractéristiques répondant, notamment en ce qui concerne la sécurité, à l'importance et à la destination de ce lotissement ;
Considérant qu'il ressort du dossier que l'accès au lotissement dit du "Camp Ferrat" débouche dans la partie concave d'une courbe de la route départementale dans des conditions qui limitent la visibilité ; que ce lotissement qui comporte seize lots et dont l'agrandissement était d'ailleurs envisagé, est destiné à recevoir des activités commerciales, artisanales et d'entrepôt ; que la circulation de véhicules utilitaires engendrée par de telles activités est susceptible de créer un danger tant pour les usagers de la route départementale que pour ceux de la voirie du lotissement en raison des caractéristiques de l'accès à ce dernier ; que dès lors, le maire de Sainte-Maxime-sur-Mer, en autorisant ce lotissement sans que soit prévu un aménagement de son accès, destiné à diminuer les risques qu'il présente pour la sécurité des usagers, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 7 novembre 1991, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 29 avril 1991 de son maire autorisant le lotissement du "Camp Ferrat" ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-MAXIME-SUR-MER , au préfet du Var et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.