La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1998 | FRANCE | N°137848

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 18 février 1998, 137848


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 23 mai 1989 de l'inspecteur d'académie de la Guyane refusant à Mme Gisèle X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal admi

nistratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décr...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 23 mai 1989 de l'inspecteur d'académie de la Guyane refusant à Mme Gisèle X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... originaire comme son époux du département de La Réunion, y a exercé les fonctions d'institutrice jusqu'en 1970, date de son départ en congé en métropole ; qu'à l'issue de ce congé, elle a été mise en disponibilité, de 1971 à 1974, pour rester auprès de son mari affecté en métropole ; qu'elle a été réintégrée dans ses fonctions d'institutrice dans le département des Landes en 1974 ; qu'elle a bénéficié, à quatre reprises, entre 1976 et 1987 de congés bonifiés pour se rendre à La Réunion ; que, faute d'emplois vacants pour elle et son mari à La Réunion, elle a été, sur sa demande, affectée dans le département de la Guyane en 1988 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et, nonobstant le fait qu'elle ait acquis en métropole un bien immobilier et que ses enfants y poursuivent des études, elle doit être considérée comme ayant conservé le centre de ses intérêts à La Réunion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que Mme X... avait transféré en métropole le centre de ses intérêts pour annuler la décision du 23 mai 1989 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Guyane lui avait refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Cayenne :
Considérant que, lorsqu'un fonctionnaire a effectué deux ou plusieurs séjours successifs dans un lieu de nature à lui ouvrir droit à indemnité, les dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 1953 susvisé se bornent à exclure qu'il puisse au total percevoir plus de trois fractions de ladite indemnité ; qu'elles ne s'opposent pas à ce qu'un fonctionnaire, qui n'aurait pas perçu l'indemnité d'éloignement au titre d'un premier séjour alors qu'il aurait pu y prétendre, en bénéficie au titre d'un second séjour s'il remplit à nouveau les conditions requises à cet effet ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... dont le centre des intérêts se trouvait à La Réunion n'a pas perçu l'indemnité d'éloignement à l'occasion de son affectation en métropole ; qu'elle était, par suite, en droit d'y prétendre en raison de sa nouvelle affectation en Guyane ; que ne pouvaient y faire obstacle ni les dispositions de l'article 7 susmentionnées, dès lors qu'elle n'avait perçu aucune fraction de l'indemnité lors de sonaffectation en métropole, ni le fait que l'indemnité d'éloignement ait été à l'époque versée à son conjoint, abondée d'une majoration familiale du fait de son épouse, ni davantage l'interdiction de cumul édictée par l'article 8 du même décret, laquelle ne vise que les ménages de fonctionnaires de l'Etat affectés dans un même département d'outre-mer qui prétendraient tous deux, du fait de cette affectation, à l'octroi de l'indemnité dont s'agit ; que, par suite, la décision par laquelle l'inspecteur d'académie de la Guyane a refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement au double motif que son mari l'avait perçue lors de son affectation en métropole et qu'elle ne pouvait la percevoir à nouveau faute d'une affectation intermédiaire entre la métropole et la Guyane manque de base légale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision litigieuse ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 137848
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46 OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6, art. 7, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 137848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:137848.19980218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award