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18/02/1998 | FRANCE | N°143258

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1998, 143258


Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 juillet 1992 par laquelle l'agent comptable du lycée français "Chateaubriand" de Rome l'a déclaré débitrice d'une somme de 913 500 lires au titre des droits d'écolage de sa fille pour l'année scolaire 1991-1992, ensemble d'annuler la décision du proviseur en date du 13 octobre 1992 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

u travail et notamment ses articles L. 145-1 et R. 145-1 ;
Vu la loi ...

Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 juillet 1992 par laquelle l'agent comptable du lycée français "Chateaubriand" de Rome l'a déclaré débitrice d'une somme de 913 500 lires au titre des droits d'écolage de sa fille pour l'année scolaire 1991-1992, ensemble d'annuler la décision du proviseur en date du 13 octobre 1992 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 145-1 et R. 145-1 ;
Vu la loi du 24 août 1930 et notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 et notamment son article 48 ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 et notamment son article 122 ;
Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 ;
Vu le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Françoise X..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1990 relative à l'enseignement français à l'étranger susvisée : "L'agence gère les établissements d'enseignement français situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l'Etat ( ...). La liste des établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération" ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la liste des établissements prévue par cet article n'avait pas été établie ; que le lycée français de Rome n'ayant ainsi pas été placé sous la gestion directe de l'agence de l'enseignement français à l'étranger, la gestion dudit lycée n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 6 juillet 1990 mais demeurait soumise aux dispositions de la loi du 24 mai 1951 et du décret du 24 août 1976 susvisés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 24 mai 1951 susvisée : "Seront fixés par arrêté du ministre intéressé et du ministre du budget les taux et modalités de perception des droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 122 de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social : "Sous réserve des droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions individuelles de perception des droits d'écolage institués par la loi de finances pour l'exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951) et par la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence d'arrêtés pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 précitée et de l'article 3 de la loi n° 90-558 du 6 juillet 1990 ou de l'absence de l'un de ces deux textes" ; que, d'une part, les dispositions précitées de la loi du 24 mai 1951 autorisaient l'institution par voie réglementaire de droits de scolarité dans les établissements publics scolaires situés à l'étranger ; que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article 122 de la loi du 4 février 1995 s'opposent à ce que Mme X... puisse utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions mettant à sa charge des droits d'écolage pour la scolarité de sa fille au lycée français de Rome de ce que ces décisions seraient dépourvues de base légale faute de l'intervention d'un arrêté conjoint du ministre du budget et des affaires étrangères fixant, en application de la loi du 24 mai 1951 précitée, les tarifs des droits d'écolage ;

Considérant que l'Etat, sous réserve des dispositions des articles L. 145-1 et R. 145-1 du code du travail, applicables aux fonctionnaires civils conformément à l'article 1er de la loi du 24 août 1930 et relatives à la part saisissable des sommes dues à titre de rémunération, est en droit de compenser à due concurrence le traitement dû à un fonctionnaire avec les sommes dont l'intéressé peut être redevable envers lui pour une dette liquide et exigible dont le recouvrement est poursuivi ; que cette compensation, ayant lieu de plein droit, peut être opposée par le comptable sans qu'il soit besoin que l'autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l'ordre de reversement ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des droits de scolarité dont Mme X... était débitrice, au titre de la scolarité de sa fille au lycée français de Rome pour l'année scolaire 1991-1992, s'élevait à une somme de 913 500 lires ; que cette dette étant liquide et exigible, l'agent comptable du lycée français de Rome a pu sans illégalité déduire, par compensation, le montant de cette somme, augmenté d'intérêts de retard, des sommes dues par l'Etat à Mme X..., enseignante dans l'établissement, au titre d'indemnités qui devaient lui être versées aux mois de juillet et d'août 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'agent comptable du lycée français de Rome décidant de précompter une somme de 913 500 lires sur ses traitements et indemnités du mois de juillet 1992 et de la décision du 13 octobre 1992 lui refusant le remboursement de la somme prélevée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 143258
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Code du travail L145-1, R145-1
Décret 76-832 du 24 août 1976
Loi du 24 août 1930 art. 1
Loi 51-598 du 24 mai 1951 art. 48
Loi 90-588 du 06 juillet 1990 art. 3
Loi 95-116 du 04 février 1995 art. 122


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 143258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:143258.19980218
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