La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1998 | FRANCE | N°151257

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1998, 151257


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 25 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite rejetant de la demande de M. Pierre X... tendant à la prise en compte dans son ancienneté de services militaires qu'il a accomplis avant sa titularisation en qualité de gardien de la paix ;
2

°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal adminis...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 25 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite rejetant de la demande de M. Pierre X... tendant à la prise en compte dans son ancienneté de services militaires qu'il a accomplis avant sa titularisation en qualité de gardien de la paix ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 65-548 du 9 juillet 1965 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler le rejet implicite opposé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR à la demande de M. Pierre X..., alors sous-brigadier de la police nationale, tendant à ce que soit prise en compte dans son ancienneté la totalité du temps qu'il avait passé sous les drapeaux en qualité d'engagé, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la combinaison des articles 30 à 32 de la loi du 9 juillet 1965 et des articles 95 à 97 de la loi du 13 juillet 1972 ;
Considérant que la législation applicable aux militaires engagés accédant à un emploi public est la législation en vigueur à la date de l'accès des intéressés à cet emploi ;
Considérant que M. X... a servi comme militaire engagé et rengagé du 29 juin 1961 au 29 juin 1967, aux termes de contrats en date des 29 juin 1961 et 3 juillet 1963 ; qu'il a été recruté comme gardien de la paix stagiaire à compter du 1er janvier 1968, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1972 qui ne comporte pas de dispositions rétroactives relatives à son application ; que, dès lors, le tribunal administratif de Nice ne pouvait se fonder sur les dispositions de cette loi pour annuler le rejet implicite susmentionné ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que l'article 30 de la loi du 9 juillet 1965, en vigueur à la date à laquelle M. X... a accédé au corps des gardiens de la paix dispose que : "Les jeunes gens qui souscrivent un engagement ou un rengagement pour accomplir des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif sont régis par des dispositions particulières qui leur sont applicables dès que le contrat d'engagement est devenu définitif. Ils bénéficient des dispositions relatives aux emplois réservés ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 31 de la même loi : "Pour l'accès initial par concours ou examen à un emploi de l'Etat, ( ...) les jeunes gens visés au 1er alinéa de l'article précédent bénéficient, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat des dispositions suivantes ( ...)" ; qu'enfin, selon l'article 32 : "Le temps passé sous les drapeaux par les bénéficiaires de l'article précédent est compté pour l'ancienneté : a) Pour les emplois de catégorie C et D, ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les militaires engagés pour une durée supérieure à celle du service actif ont droit, lorsqu'ils accèdent, postérieurement à l'entrée en vigueur desdites dispositions, à un corps de la fonction publique appartenant à la catégorie C ou D, à ce que leur classement initial prenne en compte l'ensemble des services militaires qu'ils ont accomplis dans la limite de dix ans, quelle que soit la date à laquelle leurengagement a été souscrit ; qu'ainsi, M. X..., qui avait servi sous contrat dans l'armée du 29 juin 1961 au 29 juin 1967, était en droit de prétendre à un rappel d'ancienneté à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite rejetant la demande de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Pierre X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 151257
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-07 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS -Accès à un emploi public des militaires engagés - a) Législation applicable - b) Prise en compte des services effectués antérieurement à l'entrée en vigueur de la législation applicable.

08-01-01-07 La législation applicable à un militaire engagé accédant à un emploi public est celle en vigueur à la date d'accès de l'intéressé à cet emploi. Il résulte des dispositions de la loi du 9 juillet 1965 que les militaires engagés pour une durée supérieure à celle du service actif ont droit, lorsqu'ils accèdent, postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, à un corps de la fonction publique de catégorie C ou D, à ce que leur classement initial prenne en compte l'ensemble des services militaires qu'ils ont accomplis dans la limite de dix ans, quelle que soit la date à laquelle leur engagement a été souscrit.


Références :

Loi 65-548 du 09 juillet 1965 art. 30, art. 31, art. 32
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 95, art. 96, art. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 151257
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:151257.19980218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award