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18/02/1998 | FRANCE | N°155788

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1998, 155788


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 3 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des consorts Y..., la décision du 12 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe statuant sur leur réclamation ;
2°) rejette la demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 19...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 3 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des consorts Y..., la décision du 12 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe statuant sur leur réclamation ;
2°) rejette la demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice" ; qu'aux termes de l'article R. 229 du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, l'une des deux parties a la faculté de faire signifier un jugement du tribunal administratif à une autre partie à l'instance et que cette signification fait courir le délai d'appel contre la partie qui l'a reçue ;
Considérant que si le ministre fait valoir que l'acte par lequel le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 1992 a été signifié ne comportait pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a reçu, il ne conteste pas que la signification est parvenue dans les services du ministère le 8 juin 1993 ; que cette date constitue le point de départ du délai de recours contre ce jugement ; que le recours du ministre n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 3 février 1994 ; que, dès lors, il a été présenté tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Dans le cas d'une requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions des consorts Y... tendant à ce que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer aux consorts Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera aux consorts Y... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, à Mme Claudette Y..., à Mlle Yveline Y..., à Mme Nicole X..., à M. Denis Y... et à M. Joël Y....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 155788
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Point de départ du délai - Signification du jugement du tribunal administratif - Modalités.

54-08-01-01-03 Il résulte des dispositions combinées des articles R.211 et R.219 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'une des parties a la faculté de faire signifier par huissier de justice un jugement de tribunal administratif à une autre partie à l'instance et que cette signification fait courir le délai d'appel contre la partie qui l'a reçue. Une signification dont il n'est pas contesté qu'elle est parvenue dans les services du ministère à une date donnée constitue le point de départ du délai dont le ministre dispose pour former un recours contre le jugement ainsi signifié, quand bien même l'acte par lequel cette signification a été faite ne comporterait pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a reçu.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, R229
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 155788
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:155788.19980218
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