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18/02/1998 | FRANCE | N°158131

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 18 février 1998, 158131


Vu 1°), sous le n° 158131, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1994 et 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant BP 278, Mata Utu, Wallis-et-Futuna ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 24 janvier 1994 par laquelle le préfet, administrateur supérieur, chef du territoire des îles Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande de congé annuel pour l'année 1994 ;
- condamne l'Etat à lui payer une somme de 6 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du

10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 161231, la requête sommaire et le...

Vu 1°), sous le n° 158131, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1994 et 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant BP 278, Mata Utu, Wallis-et-Futuna ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 24 janvier 1994 par laquelle le préfet, administrateur supérieur, chef du territoire des îles Wallis-et-Futuna a rejeté sa demande de congé annuel pour l'année 1994 ;
- condamne l'Etat à lui payer une somme de 6 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 161231, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1994 et le 29 décembre 1994 présentés pour M. Philippe X... ; M. X... demande que l'Etat soit condamné :
- à lui payer la somme de 163 594,95 F, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait qu'il a été privé de ses congés annuels de l'année 1991 à l'année 1994 ;
- à lui payer une somme de 6 000 F, au titre de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 ;
Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 ;
Vu le décret n° 53-1348 du 27 octobre 1953 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X..., fonctionnaire relevant du ministère de l'éducation nationale et affecté auprès du préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, tendait à ce que lui soit accordé, outre le congé administratif dont peuvent bénéficier les fonctionnaires affectés dans un territoire d'outre-mer, le congé annuel prévu, au bénéfice des fonctionnaires en activité, par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 27 octobre 1950, expressément maintenu en vigueur par l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984 dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996, que le congé administratif qu'il prévoit constitue non un congé supplémentaire accordé aux agents affectés outre-mer, mais une modalité d'attribution des congés annuels, regroupés au titre de plusieurs années ; que par suite l'agent concerné ne peut bénéficier du cumul du congé annuel prévu à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 avec le congé administratif régi par le décret susmentionné du 27 octobre 1950 alors même qu'il se trouve en position d'activité durant ce dernier congé ou qu'il serait mis à disposition ;
Considérant qu'il suit de là que M. X..., à qui le décret du 27 octobre 1950 est applicable, n'était pas en droit d'obtenir le cumul, avec son congé administratif, du congé annuel qu'il sollicitait, sans que la circonstance que d'autres agents de l'Etat affectés sur le territoire auraient bénéficié d'un tel cumul ait une influence sur l'étendue de ses droits ; qu'il n'est par suite fondé à demander ni l'annulation de la décision par laquelle sa demande a été rejetée, ni la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle lui a causé ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre de ces dispositions ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 158131
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 50-1348 du 27 octobre 1950
Décret 96-1026 du 26 novembre 1996
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34, art. 91
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 158131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158131.19980218
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