Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Roger X... demeurant au lieudit La Bellière, Annebecq, à Saint-Sever (14380) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., la décision du 11 mars 1991 par laquelle le préfet du Calvados leur a accordé l'indemnité de cessation d'activité laitière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Roger X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant que si la photocopie de la lettre de notification du jugement attaqué communiquée par les requérants porte la date du 9 juin 1994, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont reçu notification de ce jugement le 11 mai 1994, date à laquelle ils ont signé l'avis de réception postal du pli expédié par le tribunal administratif ; que leur requête n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 28 juillet 1994 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Roger X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.