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18/02/1998 | FRANCE | N°160475

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 février 1998, 160475


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Roger X... demeurant au lieudit La Bellière, Annebecq, à Saint-Sever (14380) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., la décision du 11 mars 1991 par laquelle le préfet du Calvados leur a accordé l'indemnité de cessation d'activité laitière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal a

dministratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Roger X... demeurant au lieudit La Bellière, Annebecq, à Saint-Sever (14380) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., la décision du 11 mars 1991 par laquelle le préfet du Calvados leur a accordé l'indemnité de cessation d'activité laitière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Roger X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant que si la photocopie de la lettre de notification du jugement attaqué communiquée par les requérants porte la date du 9 juin 1994, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont reçu notification de ce jugement le 11 mai 1994, date à laquelle ils ont signé l'avis de réception postal du pli expédié par le tribunal administratif ; que leur requête n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 28 juillet 1994 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Roger X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1998, n° 160475
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 18/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160475
Numéro NOR : CETATEXT000008003271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-18;160475 ?
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