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18/02/1998 | FRANCE | N°160836

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1998, 160836


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1994 et 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOBERGA représentée par ses représentants en exercice, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 1992 annulant la décision du ministre du commerce et de l'artisanat du 30 oc

tobre 1990 l'autorisant à créer à Bègles un centre commercial de 3 20...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1994 et 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOBERGA représentée par ses représentants en exercice, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 1992 annulant la décision du ministre du commerce et de l'artisanat du 30 octobre 1990 l'autorisant à créer à Bègles un centre commercial de 3 200 m de surface de vente ;
2°) d'annuler le jugement susmentionné du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 1992 en tant qu'il a annulé la décision ministérielle du 30 octobre 1990 ;
3°) de rejeter la demande présentée par l'union des commerçants de Bègles devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
4°) de condamner l'union des commerçants de Bègles à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE SOBERGA,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la cour administrative d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 susvisé : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que contre les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes" ; que l'appel formé le 21 décembre 1992 par la SOCIETE SOBERGA contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 octobre 1992 se rapportait à un recours intenté par l'union des commerçants de Bègles contre une décision du ministre du commerce et de l'artisanat du 30 octobre 1990 accordant à ladite société l'autorisation de créer un ensemble commercial sur le territoire de cette commune, autorisation prévue par la loi du 27 décembre 1973 susvisée ; qu'alors même que l'article L.451-5 du code de l'urbanisme rappelle, en ce qui concerne le permis de construire des surfaces de vente, la nécessité d'obtenir au préalable l'autorisation prévue par la loi du 27 décembre 1973, une telle circonstance ne saurait avoir pour effet de faire regarder les autorisations ou refus d'autorisation d'urbanisme commercial comme prises en application de l'article L.451-5 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le jugement dont la SOCIETE SOBERGA avait relevé appel n'avait pas été rendu sur un recours dirigé contre une décision non réglementaire prise en application du code de l'urbanisme et n'entrait dans aucun des autres cas pour lesquels l'article 1er du décret du 17 mars 1992 avait transféré la compétence d'appel du Conseil d'Etat aux coursadministratives d'appel à compter du 1er septembre 1992 ; que dès lors, en statuant sur l'appel formé par la SOCIETE SOBERGA, la cour administrative d'appel de Bordeaux a excédé sa propre compétence ; que par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt attaqué et de statuer sur les conclusions d'appel formées par la SOCIETE SOBERGA ;
Sur l'appel de la SOCIETE SOBERGA :
Sur la légalité de la décision ministérielle du 30 octobre 1990 :
Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 15 du décret du 28 janvier 1974, modifié par l'article 4 du décret du 27 février 1988, la demande d'autorisation d'urbanisme commercial est "présentée soit par le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE SOBERGA avait produit à l'appui du dossier de sa demande d'autorisation d'urbanisme commercial deux lettres du vice-président du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux en date du 9 avril 1990 et du 29 juin 1990 ainsi qu'une délibération du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux du 23 juillet 1990 ; que ni les lettres du vice-président de la communauté urbaine, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait agi sur le fondement d'une habilitation régulièrement donnée par les instances compétentes dudit établissement public, ni la délibération postérieure du conseil de la communauté, qui approuve le principe d'une vente de terrains appartenant à cet établissement public et situés sur la zone d'aménagement concerté de Tartifume à Bègles, mais qui ne mentionne ni le bénéficiaire de ladite cession ni la consistance du lot faisant l'objet de la cession, ne pouvaient constituer un titre habilitant à construire ou à exploiter commercialement l'immeuble au sens des dispositions précitées de l'article 15 du décret du 28 janvier 1974 modifié ; que, dans ces conditions, la demande d'autorisation d'urbanisme commercial présentée par la SOCIETE SOBERGA ne satisfaisait pas à ces dispositions ; que, par suite, la décision ministérielle du 30 octobre 1990 faisant droit à cette demande était entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOBERGA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre du commerce et de l'artisanat du 30 octobre 1990 l'autorisant à créer un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Bègles ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'union des commerçants de Bègles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE SOBERGA la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 en condamnant à la SOCIETE SOBERGA à verser à l'union des commerçants de Bègles une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 16 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La requête d'appel présentée par la SOCIETE SOBERGA contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 1992, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La SOCIETE SOBERGA versera à l'union des commerçants de Bègles une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOBERGA, à l'union des commerçants de Bègles et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 160836
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de l'urbanisme L451-5
Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 15
Décret 88-176 du 27 février 1988 art. 4
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 160836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160836.19980218
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