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18/02/1998 | FRANCE | N°160890

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 18 février 1998, 160890


Vu la requête enregistrée le 12 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.) ; l'A.N.I.F.O.M. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Josette X..., la décision du 27 août 1991, confirmée le 13 août 1992, par laquelle le directeur général de cet organisme a refusé de lui reconnaître la qualité de rapatrié ;
2°) rejette la demande de Mme Josette X... ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 décembre 1961 ;
Vu la...

Vu la requête enregistrée le 12 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.) ; l'A.N.I.F.O.M. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Josette X..., la décision du 27 août 1991, confirmée le 13 août 1992, par laquelle le directeur général de cet organisme a refusé de lui reconnaître la qualité de rapatrié ;
2°) rejette la demande de Mme Josette X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si Mme X... peut, éventuellement, prétendre au bénéfice des dispositions de la loi susvisée du 4 décembre 1985, dans la mesure où elle remplit la condition de l'exercice d'une activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962, elle ne peut, en revanche, revendiquer la qualité de rapatrié qui ouvre droit à la délivrance d'une attestation par l'A.N.I.F.O.M. que si elle remplit la double condition que pose l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961, lequel dispose, dans son premier alinéa, que "les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi" et, dans son deuxième alinéa, que "ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les Français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation" ; qu'ainsi n'entrent dans le champ d'application de la loi du 26 décembre 1961 et n'ont, en conséquence, droit à une attestation de rapatriement établie par l'A.N.I.F.O.M. que les personnes qui se sont installées de manière durable en France, à l'exclusion de celles qui ont cherché à s'établir à l'étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est établie en 1958 avec son mari et ses enfants au Canada ; que, dès lors, elle n'a pas la qualité de rapatrié au sens de la loi du 26 décembre 1961 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de la loi du 4 décembre 1985 pour annuler la décision du 13 août 1992 par laquelle le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. avait refusé de lui délivrer une attestation lui reconnaissant la qualité de rapatrié ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X... n'avait aucun droit à la délivrance d'une attestation de rapatriement, d'ailleurs non indispensable à l'obtention des avantages offerts par la loi du 4 décembre 1985 précitée ; que le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 13 août 1992 ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juin 1994 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'A.N.I.F.O.M., à Mme Josette X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 160890
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 1
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 160890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160890.19980218
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