La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1998 | FRANCE | N°160964

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 18 février 1998, 160964


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 16 août 1994, la requête et le mémoire présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 31 mai 1994 du tribunal administratif de Nice en tant que par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 4 octobre 1990 lui retirant son agrément d'employé de jeux et l'excluant des salles de jeux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1489 du

22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos de...

Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 16 août 1994, la requête et le mémoire présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 31 mai 1994 du tribunal administratif de Nice en tant que par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 4 octobre 1990 lui retirant son agrément d'employé de jeux et l'excluant des salles de jeux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat du Casino la Croisette,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes :
Considérant que la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que son intervention est, par suite, recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait reçu du ministre de l'intérieur des pièces issues du dossier pénal de l'intéressé et non communiquées à celui-ci manque en fait ;
Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 4 octobre 1990 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 22 décembre 1959 susvisé portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques "toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ... doivent être agréées par le ministre de l'intérieur", qui, en vertu du 3e alinéa du même article, peut "retirer l'agrément" ; qu'en vertu de l'article 14 du même décret, le ministre peut exclure de l'accès aux salles de jeux les personnes dont les catégories sont énumérées à l'article 23 de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 modifié ; qu'au nombre de celles-ci figurent les "personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date à laquelle a été prise la décision de retirer à M. X... son agrément et de prononcer son exclusion des salles de jeux, l'intéressé, qui exerçait les fonctions de croupier au casino municipal de Cannes, avait fait l'objet d'une inculpation et d'une mise sous contrôle judiciaire faisant suite à une enquête relative à des manoeuvres frauduleuses impliquant des employés de l'établissement ; que cette situation, dont la prise en compte ne saurait porter en elle-même atteinte à la présomption d'innocence, était de nature à justifier les mesures prises par le ministre, compte tenu de la qualité et des fonctions de M. X... ; que la décision d'exclusion des salles de jeux n'étant pas entachée d'erreur de droit et le retrait d'agrément n'étant pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la circonstance que, postérieurement à ces décisions, M. X... a fait l'objet de la part d'une juridiction répressive d'un jugement de relaxe, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de ces décisions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1990 du ministre de l'intérieur ;
Article 1er : L'intervention de la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 160964
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX.


Références :

Arrêté du 23 décembre 1959 art. 23
Décret 59-1489 du 22 décembre 1959 art. 8, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 160964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160964.19980218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award