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18/02/1998 | FRANCE | N°162347

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1998, 162347


Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 1994 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 74 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par l'UNIVERSITE D'AUVERGNE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 septembre 1994, présentée par l'UNIVERSITE D'AUVERGNE ; elle conclut à l'annulation du jugement du

8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermo...

Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 1994 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 74 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par l'UNIVERSITE D'AUVERGNE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 septembre 1994, présentée par l'UNIVERSITE D'AUVERGNE ; elle conclut à l'annulation du jugement du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 9 septembre 1993 du jury de l'examen de maîtrise en droit privé ajournant Mlle Valérie X... et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la circulaire n° 80-393 du 18 septembre 1980 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de Mlle Valérie X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que de l'enquête à la barre ordonnée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que, selon plusieurs témoignages concordants, vers la fin de la durée dont les candidats à l'examen disposaient pour rédiger leur devoir, Mlle X... s'est dirigée vers le lieu de remise des copies où se tenait le jury, avant de sortir de la salle dans laquelle se déroulait l'épreuve en cause ; qu'en l'absence de procès-verbal relatant les conditions de déroulement de l'épreuve et de remise des copies, et faute pour l'administration d'apporter aucun élément à l'encontre des résultats de l'enquête ci-dessus mentionnée, Mlle X... doit être présumée avoir remis sa copie lors de l'épreuve de droit international privé qu'elle a subie ; que, dès lors, l'UNIVERSITE D'AUVERGNE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 8 juillet 1994 du tribunal administratif de ClermontFerrand annulant la décision par laquelle le jury de l'examen de maîtrise en droit privé a ajourné Mlle X... ;
Sur les faits irrépétibles de première instance et d'appel :
Considérant que l'Etat a été condamné par l'article 4 du jugement attaqué au paiement des frais exposés par Mlle X... et non compris dans les dépens ; que le jugement ayant ainsi, sur ce point, statué a l'égard de l'Etat, celui-ci était, dans cette mesure, recevable à en interjeter appel alors même qu'il n'avait pas été appelé en cause en première instance ; qu'il est, par ailleurs, constant que ledit jugement n'avait pas été notifié au ministre de l'éducation nationale plus de deux mois avant l'enregistrement des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par le ministre de l'éducation nationale qui est ainsi recevable à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué ; que, dès lors que l'Etat n'avait pas la qualité de partie au litige de première instance, il ne pouvait se voir condamner au paiement de frais irrépétibles ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'UNIVERSITE D'AUVERGNE à verser à Mlle X... d'une part la somme de 3 000 F au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elle en première instance, et d'autre part, la somme de 3 000 F au titre des frais exposés en appel ;
Article 1 : La requête de l'UNIVERSITE D'AUVERGNE est rejetée.
Article 2 : L'article 4 du jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 3 : L'UNIVERSITE D'AUVERGNE versera à Mlle X... une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE D'AUVERGNE, à Mlle Valérie X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 162347
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Condamnation en première instance d'une personne qui n'a pas été appelée en cause - Qualité pour faire appel.

54-06-05-11, 54-08-01-01-02 Alors même qu'il n'a pas été appelé en cause en première instance, l'Etat est recevable à interjeter appel, dans cette mesure, d'un jugement le condamnant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, qui a ainsi statué à son égard.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - Personne condamnée au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CE, 1961-01-06, Ministre de l'intérieur c/ Fourcaud, T. p. 1151


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 162347
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162347.19980218
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