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18/02/1998 | FRANCE | N°163642

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 février 1998, 163642


Vu 1°, sous le n° 163642, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1994 et 3 mars 1995, présentés pour M. Paul X... demeurant au lieu-dit Maranzais à Taizé (79100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 911481 du 30 juin 1993 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juillet 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Taizé a supprimé son poste d'ouvrier professionnel d

e première catégorie et de l'arrêté en date du 12 août 1991 par lequel...

Vu 1°, sous le n° 163642, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1994 et 3 mars 1995, présentés pour M. Paul X... demeurant au lieu-dit Maranzais à Taizé (79100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 911481 du 30 juin 1993 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juillet 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Taizé a supprimé son poste d'ouvrier professionnel de première catégorie et de l'arrêté en date du 12 août 1991 par lequel le maire de Taizé a prononcé son licenciement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération et cet arrêté ;
3°) ordonne à la commune de Taizé de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière dès notification de la décision à intervenir à peine d'une astreinte de 5 000 F par jour de retard, en application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée par l'article 77 de la loi du 8 février 1995 ;
4°) condamne la commune de Taizé à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 170226, l'ordonnance en date du 13 juin 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour M. Paul X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 septembre 1994, présentée pour M. X... ; M. X... demande :
1°) la réformation du jugement n° 911546 du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant la commune de Taizé à lui verser la somme de 2 000 F en réparation des préjudices moral et financier subis par lui du fait de son premier licenciement, une indemnité de licenciement calculée sur la base du 7ème échelon de son grade, une allocation pour perte d'emploi calculée sur la base du 7ème échelon de son grade, ses droits étant appréciés au 15 août 1991, une somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles, et, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 473 F correspondant à ses frais d'huissier ;
2°) la condamnation de la commune de Taizé au paiement de la somme totale de 72 039,99 F, soit une indemnité de licenciement de 17 243,35 F, une allocation compensatrice de 9 323,64 F, une somme de 40 000 F au titre de la réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi, une somme de 473 F au titre de remboursement de frais d'huissier ;
3°) la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n°
95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Paul X... et de Me Odent, avocat de la commune de Taizé,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 163642 :
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de Taizé (Deux-Sèvres), en date du 20 juillet 1991 supprimant l'emploi occupé par M. X... :
Considérant qu'une première délibération du conseil municipal de Taizé du 4 septembre 1990 supprimant l'emploi d'ouvrier professionnel occupé par M. X... a été annulée par le tribunal administratif de Poitiers au motif que la consultation du comité technique paritaire, requise par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, n'était intervenue que le 18 septembre 1990, soit postérieurement à la délibération ; qu'en l'absence de faits nouveaux, le conseil municipal a pu régulièrement, par la délibération attaquée, en date du 20 juillet 1991, supprimer à nouveau ledit emploi sans nouvelle consultation du comité technique paritaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est par mesure d'économie que le conseil municipal a supprimé l'emploi à temps non complet occupé par M. X... ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... n'aurait pas été affecté à des tâches d'entretien n'est pas de nature à entacher la légalité de la délibération du conseil municipal auquel il appartenait de procéder aux réorganisations rendues possibles par la modernisation du matériel concernant la voirie ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne l'arrêté du maire de Taizé en date du 12 août 1991, prononçant le licenciement de M. X... :
Considérant, d'une part, que le licenciement attaqué est lié à la suppression d'un emploi ; qu'il ne présente ni le caractère d'une sanction, ni celui d'une mesure prise en considération de la personne ; qu'il n'avait pas, par suite, à être précédé de la communication du dossier ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, dans le cas de suppression d'emploi : "Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ( ...) C ou D par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement" ; qu'aux termes de l'article 104 de la même loi : "Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature des fonctions / ( ...) Le même décret détermine ( ...) 2° Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire à temps non complet dont l'emploi est supprimé ( ...) bénéficie ( ...) d'une prise en charge ou d'une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre hebdomadaire d'heures de service accomplies par lui" ; qu'enfin, aux termes de l'article 18 du décret du 20 novembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions, dans le cas notamment de suppression d'emploi d'un agent effectuant un nombre d'heures hebdomadaires au moins égal au seuil requis pour l'affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, fixé, en application de l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984, à 31 heures 30 par le conseil d'administration de cette caisse "( ...) il est fait application de l'article 97 ( ...)" de ladite loi et qu'aux termes de l'article 30 du même décret, dans le cas notamment de suppression d'emploi d'un agent effectuantun nombre d'heures inférieur au seuil susmentionné, l'intéressé "( ...) perçoit une indemnité d'un montant égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'agents à temps non complet effectuant un nombre d'heures hebdomadaire inférieur à 31 heures 30, les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ne sont pas applicables en cas de suppression de leur emploi ; qu'il n'est pas contesté que M. X... effectue un nombre hebdomadaire d'heures de travail inférieur à ce seuil ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le maire de Taizé aurait entaché sa mesure de licenciement d'illégalité faute d'avoir fait application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle, en ce qui concerne la requête n° 163642, aucune des mesures que prévoit l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée par l'article 77 de la loi du 8 février 1995 ; que les conclusions susanalysées ne peuvent par suite être accueillies ;
Sur la requête n° 170226 :

Considérant, d'une part, que le requérant a obtenu, à la suite de son licenciement prononcé le 12 août 1991, le versement de l'indemnité prévue par l'article 30 du décret du 20 novembre 1991 et d'une allocation pour perte d'emploi ; qu'il n'établit pas que l'indemnité de licenciement qui lui a été allouée a été calculée de façon inexacte ; que par suite, ses conclusions indemnitaires relatives audit licenciement ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que l'indemnité qui lui a été accordée en réparation du préjudice causé par le licenciement dont il a fait l'objet le 23 octobre 1990 et qui a été annulé par jugement du 5 juillet 1991 serait insuffisante, ses conclusions, sur ce point, ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat de les rejeter ;
Considérant que si M. X... demande le remboursement des frais d'huissier qu'il a engagés pour faire constater le refus opposé par la commune à sa réintégration après l'annulation par le tribunal administratif de la mesure de licenciement du 23 octobre 1990, il est constant que ladite dépense, qui ne saurait être prise en compte dans l'évaluation du préjudice résultant directement de ce premier licenciement, est également dépourvue de tout lien direct avec la seconde mesure de licenciement, qui lui est postérieure ; que, par suite, cette demande ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Taizé, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, soit condamnée à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à la commune de Taizé et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-298 du 20 mars 1991 art. 18, art. 30
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97, art. 104, art. 107
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1998, n° 163642
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 18/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163642
Numéro NOR : CETATEXT000008007693 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-18;163642 ?
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