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18/02/1998 | FRANCE | N°168255

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 18 février 1998, 168255


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant au lieu-dit "Le Dureau" à Farges-en-Septaine (18800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre une délibération du 8 juin 1994 par laquelle le conseil municipal d'Avord a décidé de lui faire supporter certaines dépenses de bornage et d'aménagement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X... demeurant au lieu-dit "Le Dureau" à Farges-en-Septaine (18800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre une délibération du 8 juin 1994 par laquelle le conseil municipal d'Avord a décidé de lui faire supporter certaines dépenses de bornage et d'aménagement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se borne à soutenir, à l'appui de sa requête, que les dépenses de bornage et de modification des réseaux que la délibération attaquée prévoyait de mettre à sa charge, dans l'hypothèse où il aurait acquis le terrain qui lui convenait dans la zone artisanale créée par la commune d'Avord, ne lui étaient pas imputables, sans contester le motif d'irrecevabilité de sa demande de première instance qui est le fondement du jugement dont il fait appel ; que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commune d'Avord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 168255
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 168255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168255.19980218
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