Vu la requête enregistrée le 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X... demeurant au Lotissement de Fretille à Deluz (25960) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juillet 1994 par laquelle le maire de Deluz lui a retiré ses délégations ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait lui retirer sa délégation d'adjoint après qu'il eut démissionné des fonctions qu'il occupait par délégation ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ( ...). Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision, en date du 7 juillet 1994, par laquelle le maire de Deluz a retiré à M. X... la délégation qu'il lui avait consentie ait été prise pour des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; que dans ces conditions, et en admettant même que cette décision soit postérieure à la date à laquelle M. X... a fait connaître au maire son intention de renoncer à sa délégation, elle a pu légalement être prise par le maire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Deluz en date du 7 juillet 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., au maire de Deluz et au ministre de l'intérieur.