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18/02/1998 | FRANCE | N°169050

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1998, 169050


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai et 1er septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X..., demeurant ... à Viry-Châtillon ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 28 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 440 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé le mauvais fonctionnement du service public de l'enseignement ;
2°) condamne l'Etat

lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai et 1er septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X..., demeurant ... à Viry-Châtillon ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 28 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 440 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé le mauvais fonctionnement du service public de l'enseignement ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé en date du 5 juillet 1984, relatif aux études doctorales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean-Marc X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universtaires. Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu du résultat des connaissances et des aptitudes appréciées par les établissements habilités à cet effet par le ministre de l'éducation nationale après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré ..." ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : "Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière ( ...). Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels" ; qu'aux termes de l'article 15 de l'arrêté interministériel du 7 juillet 1984 relatif aux études doctorales, alors applicable : "L'autorisation de présenter une thèse ou un ensemble de travaux en soutenance est accordée par le président ou le directeur de l'établissement après examen des travaux du candidat par au moins deux rapporteurs habilités à diriger des recherches et choisis par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique. L'un au moins de ces rapporteurs doit être extérieur au corps enseignant de l'établissement ( ...). Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le président ou le directeur de l'établissement autorise la soutenance" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a demandé à l'Etat réparation du préjudice subi du fait de la faute qu'aurait commise le président de l'Université Paris V, en refusant, en juillet 1987, puis par des décisions des 10 octobre 1988 et 25 mai 1989, prises par application des dispositions susrappelées de l'arrêté interministériel du 7 juillet 1984, de l'autoriser à soutenir sa thèse de doctorat en biologie humaine ; qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation, que ledit préjudice avait pour origine des décisions prises par le président de l'Université dans le cadre des pouvoirs propres qui étaient reconnus à l'établissement par les articles 17 et 20 précités de la loi du 26 janvier 1984 en matière de délivrance de diplômes nationaux, et que les autorités de l'Etat n'avaient pris aucune part à ces décisions, la cour a pu légalement estimer qu'une éventuelle illégalité des décisions contestées n'était pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, il est vrai, que M. X... s'est prévalu devant la Cour administrative d'appel de Paris de la faute qu'aurait commise le ministre de tutelle en ne prenant pas, comme l'exigeaient, selon lui, les dispositions de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, les mesures qu'aurait imposées la prétendue carence des autorités universitaires ; que si, selon l'article 47 : "en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre de l'éducation nationale peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances ..." les juges du fond, en déduisant des circonstances de fait soumises à leur appréciation que les carences imputées par M. X... aux instances de l'université Paris V dans la procédure de délivrance du diplôme qu'il sollicitait n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 47 précité de la loi du 26 janvier 1984, ont fait une exacte application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 février 1993 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 440 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT.


Références :

Arrêté du 07 juillet 1984 art. 15, art. 17, art. 20, art. 47
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 17, art. 20, art. 47


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1998, n° 169050
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 18/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169050
Numéro NOR : CETATEXT000008009641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-18;169050 ?
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