La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1998 | FRANCE | N°170708

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 février 1998, 170708


Vu l'ordonnance en date du 27 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Lucette X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 mai 1995 présentée par Mme Lucette X... ; elle conclut :
1°) à l'annulation du jugement du 28 mars 1995 par le

quel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendan...

Vu l'ordonnance en date du 27 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Lucette X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 mai 1995 présentée par Mme Lucette X... ; elle conclut :
1°) à l'annulation du jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 13 mai 1994 par laquelle le conseil municipal d'Essey-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle) a prolongé le délai de validité de la zone d'aménagement concerté Saint-Pie X ;
2°) à l'annulation de ladite délibération ;
3°) à la condamnation de la commune d'Essey-les-Nancy à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R. 311-8 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel sus-visé : "à compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme" ;
Considérant que la délibération du conseil municipal d'Essey-les-Nancy prorogeant d'un an le délai de validité de la zone d'aménagement concerté Saint Pie X constitue une décision non réglementaire prise en application de l'article R. 311-8 du code de l'urbanisme ; que l'appel de Mme X... contre la décision du tribunal administratif de Nancy rejetant son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette délibération a été enregistré à la cour administrative d'appel de Nancy le 31 mai 1995 ; que dès lors le jugement de cet appel relève de la compétence de ladite cour ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de la cour administrative d'appel de Nancy, à Mme Lucette X..., au maire d'Essey-les-Nancy et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 170708
Date de la décision : 18/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R311-8
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1998, n° 170708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170708.19980218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award